Texte 2021010018
Article 1er.Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, une section XVI/1 est insérée, rédigé comme suit :
"Section XVI/1 - Rétro-déduction des pertes professionnelles
Art. 49ter. Pour l'application des articles 78, § 2 et 206, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, la date de signature du procès-verbal visé à l'article 4, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture est considérée comme le moment où le dommage de calamité agricole reconnue en Région wallonne est définitivement constaté.".
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2019 aux pertes professionnelles qui sont imputables au dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 1er janvier 2018.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.