Texte 2020A40712

18 MARS 2020. - Annexe à l'arrêté royal du 18 mars 2020 portant ratification de modifications du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
24-3-2020
Numéro
2020A40712
Page
17671
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-18/18
Entrée en vigueur / Effet
03-04-2020
Texte modifié
2002A09139
belgiquelex

Par décision de son conseil d'administration du 21 octobre 2019 et de son assemblée générale du 18 novembre 2019, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone a apporté les modifications suivantes à son règlement d'ordre intérieur :

* A l'article 3, alinéa 2, les mots " par le vice-président ou le cas échéant, " sont insérés entre les mots " convoqués " et " par l'administrateur le plus âgé ".

* A l'article 8, 1°, alinéa 1er, les mots " , du vice-président " sont insérés entre les mots " du président " et " et de six ".

* A l'article 8, 1° , alinéa 2, les mots " le vice-président ou, le cas échéant, " sont insérés entre les mots " empêchement, " et " l'administrateur le plus âgé ".

* A l'article 8, 2°, le 2.2 est remplacé par ce qui suit :

" 2.2. Le vice-président est élu à la même date que le président par un scrutin séparé sur une liste de candidats présentés par trois barreaux au moins.

Le vice-président devient président à la fin du mandat de deux ans du président dont il a assuré la vice-présidence ".

* A l'article 8, 4°, entre le 4.1 et le 4.2, il est inséré un nouveau 4.2 rédigé comme suit:

" 4.2. Selon le principe de l'alternance, une fois sur deux, lorsque la présidence de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone n'est pas assurée par un administrateur membre de l'Ordre français du barreau de Bruxelles, quatre administrateurs sont élus sur une liste de candidats présentés par l'Ordre français du barreau de Bruxelles (Protocole conclu entre les bâtonniers le 18 décembre 2006). ".

* En conséquence, à l'article 8, 4°, le 4.2 actuel devient le 4.3 et le 4.3 actuel devient le 4.4.

* A l'article 8, 4°, 4.3 (nouveau), les mots " présentés par les barreaux " sont remplacés par les mots " inscrits à titre principal au tableau d'un barreau ".

* A l'article 8, 7°, le 7.1, est remplacé par ce qui suit :

" 7.1 Pour le 31 janvier de chaque année au plus tard, le conseil d'administration notifie aux barreaux les mandats qui viendront à expiration le 31 août suivant. Cette notification est accompagnée d'une description des portefeuilles dont les futurs administrateurs sortants sont en charge. ".

* L'article 8, 7°, est complété par un 7.3, rédigé comme suit :

" Pour chaque poste vacant, les barreaux veillent à présenter, dans la mesure du possible, au moins deux candidat(e)s de sexe différent ".

* A l'article 8, 9°, 9.1, première phrase, les mots " ainsi que celui de vice-président " sont insérés entre les mots " mandat de président " et " a une durée de " et le mot " trois " est remplacé par le mot " deux ".

* A l'article 8, 9°, 9.1, deuxième phrase, les mots " Sans préjudice de l'article 8.2° 2.1, " sont insérés avant les mots " le mandat des autres " ;

le mot " trois " est remplacé par le mot " deux " ainsi que les mots " une fois " par les mots " deux fois ".

* A l'article 9, 3°, alinéa 1er, les mots " au moins " sont insérés entre les mots " gère " et " un département ".

* L'article 9, 3°, alinéa 2, est complété par les mots " et du vice-président " à la suite des mots " attributions du président ".

* A l'article 10, l'alinéa 5 est remplacé comme suit :

" Dans le(s) département(s) dont il a la charge, chaque administrateur peut constituer, avec l'accord du conseil d'administration, toute commission ou tout groupe de travail qu'il juge utile. Il assure la coordination de ceux-ci ".

* A l'article 10, entre les alinéas 5 et 6, cinq alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

" Le secrétaire général transmettra chaque année aux bâtonniers, pour le 1er août au plus tard, la liste des commissions et leur composition durant l'année antérieure.

Les bâtonniers communiqueront à leur tour, chaque année pour le 15 septembre au plus tard, les noms des confrères de leur barreau appelés à participer aux travaux de chaque commission durant l'année judiciaire entamée.

Ils veilleront dans la mesure du possible, à ne pas désigner plus de deux représentants dans chaque commission et, en même temps, à informer l'administrateur de l'existence d'une commission correspondante dans leur barreau afin de permettre une articulation renforcée entre la commission locale et la commission communautaire.

Le président de la commission est autorisé à inviter à participer aux travaux de celle-ci tout confrère dont il estime les compétences utiles.

Les membres de la commission peuvent être invités par le conseil d'administration ou l'assemblée générale. De même, le président de la commission peut demander qu'une suggestion de celle-ci soit portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale ".

* Entre les articles 10 et 11 actuels, il est inséré un nouvel article (celui-ci devenant l'article 11) rédigé comme suit :

" Article 11. Principe de subsidiarité

Chaque conseil de l'Ordre, le conseil d'administration et l'assemblée générale, lors de l'exercice de compétences concurrentes, veillent à respecter le principe de subsidiarité en se conformant aux règles qui suivent.

Lorsqu'un Ordre d'avocats désire adopter une mesure quelconque entrant dans le cadre de l'exercice d'une compétence de nature à pouvoir être également exercée par l'O.B.F.G., il en informe le conseil d'administration de celui-ci, sans préjudice de son droit de mettre en oeuvre son projet sans attendre que l'idée soit débattue en assemblée générale.

Lorsque le conseil d'administration désire adopter ou faire adopter par l'assemblée générale une mesure quelconque entrant dans le cadre de l'exercice d'une compétence de nature à pouvoir être également exercée par les Ordres d'avocats, il en informe les barreaux.

La mesure sera adoptée et mise en oeuvre par un ou plusieurs Ordres d'avocats ou par l'O.B.F.G. selon qu'il apparaîtra, au terme d'une analyse de coût et d'efficacité, que son objectif est susceptible d'être mieux servi par une mesure locale ou communautaire.

A cette fin, l'information dont question ci-dessus doit être accompagnée d'un rapport d'évaluation du coût de la mesure et de l'impact que celle-ci est susceptible d'avoir sur la situation des avocats du point de vue de l'exercice de leur profession (accès, formation,...), la notoriété de l'Ordre et sur les justiciables, et de son coût éventuel. ".

* En conséquence, la numérotation est adaptée à partir du nouvel article 11.

* A l'article 11 (qui devient l'article 12), alinéa 1er, les mots " le vice-président, " sont insérés entre les mots " au moins " et " le secrétaire général ".

* A l'article 14 (qui devient l'article 15), les mots " par le vice-président ou le cas échéant " sont insérés entre les mots " empêchement, " et " par l'administrateur le plus âgé ".

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 2020 portant ratification de modifications du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

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