Texte 2020205717
Article 1er.En application de l'article 64, § 8, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants annuels visés à l'article 64, § § 2 et 3, de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967, modifiés en dernier lieu par l'arrête ministériel du 18 décembre 2019, sont, à partir du 1er janvier 2021, adaptés comme suit:
1°les montants de 24.243,00 EUR et 19.394,00 EUR, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés aux montants de 24.540,00 EUR et 19.632,00 EUR;
2°les montants de 8.393,00 EUR et 6.714,00 EUR, visés au paragraphe 2, B, sont respectivement portés aux montants de 8.496,00 EUR et 6.797,00 EUR;
3°les montants de 19.542,00 EUR et 15.634,00 EUR, visés au paragraphe 2, C et D, sont respectivement portés aux montants de 19.782,00 EUR et 15.826,00 EUR;
4°les montants de 19.394,00 EUR, 6.714,00 EUR, 15.634,00 EUR, 4.197,00 EUR, 3.357,00 EUR, 5.246,00 EUR, 4.886,00 EUR et 3.908,00 EUR, visés au paragraphe 3, sont respectivement portés aux montants de 19.632,00 EUR, 6.797,00 EUR, 15.826,00 EUR, 4.248,00 EUR, 3.398,00 EUR, 5.310,00 EUR, 4.946,00 EUR et 3.956,00 EUR.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
24 DECEMBRE 2020. - Avis concernant l'indexation, à partir du 1er janvier 2021, des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la loi-programme du 28 juin 2013
La loi-programme du 28 juin 2013 contient dans le chapitre 1er du titre 8 " Pensions " la réglementation relative aux cumuls des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.Conformément à l'article 89, alinéa premier, de cette loi du 28 juin 2013, les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 sont, à partir de 2014 et au premier janvier de chaque année, adaptés à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre selon la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins égale à cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.Les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 précités ont dès lors été modifiés conformément à la formule mentionnée plus haut, avec effet au 1er janvier 2021. Le tableau ci-après donne un aperçu des montants modifiés :
Artikel Article | Basisbedragen Montants de base | Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2021 Nouveaux montants à partir du 1.1.2021 |
78, 1° en 3° 78, 1° et 3° | 21 865,23 | 24 540,00 |
78, 2° | 17 492,17 | 19 632,00 |
80, 1° en 3° 80, 1° et 3° | 7 570,00 | 8 496,00 |
80, 2° | 6 056,01 | 6 797,00 |
82, 1° en 3° 82, 1° et 3° | 17 625,60 | 19 782,00 |
82, 2° | 14 100,48 | 15 826,00 |
85 | 17 492,17 6 056,01 14 100,48 | 19 632,00 6 797,00 15 826,00 |
86, eerste lid, eerste streepje 86, alinéa premier, premier tiret | 21 865,23 4 731,27 | 24 540,00 5 310,00 |
86, eerste lid, tweede streepje 86, alinéa premier, deuxième tiret | 17 492,17 3 785,00 | 19 632,00 4 248,00 |
86, eerste lid, derde streepje 86, alinéa premier, troisième tiret | 7 570,00 3 785,02 | 8 496,00 4 248,00 |
86, eerste lid, vierde streepje 86, alinéa premier, quatrième tiret | 6 056,01 3 028,00 | 6 797,00 3 398,00 |
86, eerste lid, vijfde streepje 86, alinéa premier, cinquième tiret | 17 625,60 4 406,40 | 19 782,00 4 946,00 |
86, eerste lid, zesde streepje 86, alinéa premier, sixième tiret | 14 100,48 3 525,12 | 15 826,00 3 956,00 |