Texte 2020205694
Article 1er.Les montants de 14.384,32 euros et de 11.507,45 euros visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions sont respectivement remplacés :
1°avec effet au 1er janvier 2021 par les montants de 14.726,67 euros et de 11.781,33 euros pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2021;
2°[1 ...]1
3°[1 ...]1
4°[1 ...]1
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(1AR 2021-08-06/07, art. 9, 002; En vigueur : 30-06-2021)
Art. 2.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception :
1°de l'article 1er, 2° qui entre en vigueur le 1er janvier 2022;
2°de l'article 1er, 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2023;
3°de l'article 1er, 4° qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 4.La ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.