Texte 2020205693
Article 1er.La retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne peut avoir pour effet de réduire le total des pensions ou avantages soumis à la retenue :
1°à partir du 1er janvier 2021, à un montant inférieur à 605,20 euros par mois, augmenté de 112,05 euros pour les bénéficiaires ayant charge de famille;
2°à partir du 1er janvier 2022, à un montant inférieur à 619,16 euros par mois, augmenté de 114,63 euros pour les bénéficiaires ayant charge de famille;
3°à partir du 1er janvier 2023, à un montant inférieur à 633,48 euros par mois, augmenté de 117,28 euros pour les bénéficiaires ayant charge de famille;
4°[1 ...]1
Les montants visés à l'alinéa 1er, sont liés à l'indice-pivot 132,13.
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(1AR 2023-09-15/05, art. 1, 002; En vigueur : 09-10-2023)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception de :
1°l'article 1er, alinéa 1er, 2° qui entre en vigueur le 1er janvier 2022;
2°l'article 1er; alinéa 1er, 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2023;
3°[1 ...]1
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(1AR 2023-09-15/05, art. 1, 002; En vigueur : 09-10-2023)
Art. 3.La ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.