Texte 2020205624
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. - Définitions
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°décret : le décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales;
2°personne chargée de l'éducation : la personne mentionnée à l'article 83 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales;
3°service : le prestataire de services qui fournit une offre d'aide aux familles et aux personnes âgées au sens de l'article 10 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs et qui, à cette fin, a obtenu une autorisation sur la base du même décret;
4°Ministre : le Ministre compétent en matière de Famille;
5°administration : le Ministère de la Communauté germanophone;
6°centre : le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.
Aux fins d'application du présent arrêté, la personne chargée de l'éducation mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, est assimilée à la personne dépendante mentionnée à l'article 4, 17°, du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;
Art. 2.- Formes d'aide
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la personne chargée de l'éducation peut, dans le cas d'une naissance multiple, bénéficier des formes d'aide suivantes :
1°l'aide apportée par un service conformément aux modalités fixées dans le chapitre 2 et dans le cadre du contingent d'heures disponible des services agréés;
2°le remboursement pour le recours à une aide à domicile conformément aux modalités fixées au chapitre 3.
Art. 3.- Poursuite de l'accompagnement par le centre
Lorsqu'elle recourt à l'une des aides mentionnées à l'article 2, la personne chargée de l'éducation s'engage à faire régulièrement appel aux prestations de conseil et d'accompagnement fournies par le centre. L'accompagnement proposé par le centre se fonde sur les besoins réels de la personne chargée de l'éducation.
Le centre et la personne chargée de l'éducation fixe conjointement avec le service la durée et la fréquence du recours aux prestations dans le cadre de la détermination des aides prévue conformément aux articles 10 et 15.
Art. 4.- Octroi et durée des aides
§ 1er - Les aides mentionnées à l'article 2 sont octroyées à dater de la naissance du plus jeune enfant. Elles cessent d'être octroyées à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'ainé a atteint l'âge de trois ans.
Pour l'application de l'article 83, alinéa 1er, 2°, du décret, la différence d'âge y mentionnée est calculée du tant au tant.
§ 2 - Les aides ne sont pas octroyées si la personne chargée de l'éducation introduit une demande pour un enfant mort-né.
§ 3 - Si un enfant décède au cours de la période d'octroi mentionnée au § 1er, alinéa 1er, les aides sont encore octroyées pendant les périodes suivantes :
1°pour la durée du séjour à l'hôpital si les enfants survivants sont hospitalisés après le décès de leur frère ou soeur;
2°pendant trente jours calendrier après le décès d'un enfant si les enfants survivants se trouvent à leur domicile après le décès de leur frère ou soeur;
Le centre communique le décès d'un enfant à l'administration et, s'il est fait appel à un service conformément à l'article 2, 1°, audit service.
Art. 5.- Procédures de conciliation
Si la personne chargée de l'éducation, le service ou le centre constate que l'une des parties ne respectent pas ses obligations qui découlent du présent arrêté ou que la coopération ne se déroule pas de manière satisfaisante, il ou elle en informe l'administration par écrit.
L'administration attire l'attention de la partie concernée par la constatation sur ce fait. Ladite partie peut, dans un délai de quinze jours après avoir pris connaissance de cette constatation, communiquer par écrit sa prise de position à l'administration.
Au terme du délai fixé dans l'alinéa 2, l'administration invite les parties concernées à un entretien conjoint afin de trouver une solution à l'amiable entre elles.
Art. 6.- Traitement des données à caractère personnel
Le Gouvernement et le centre sont responsables conjointement du traitement des données à caractère personnel mentionnées aux articles 8 et 13, au sens du règlement général sur la protection des données. Ils sont réputés responsables du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Le service est considéré comme étant sous-traitant au sens de l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données.
Le Gouvernement transmet au service les données à caractère personnel mentionnées à l'alinéa 1er pour autant qu'elles soient nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Le centre traite les données à caractère personnel en vue de remplir sa mission d'accompagnement prévue dans le décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.
Le Gouvernement traite les données à caractère personnel en vue de l'octroi, dans le cas d'une naissance multiple, d'une des aides prévues à l'article 2.
Le Gouvernement, le centre ainsi que le service ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exécution de leurs missions fixées par la loi, le décret ou le présent arrêté.
Art. 7.- Durée du traitement des données
Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données mentionnées aux articles 8 et 13 sont conservées comme suit :
1°pour une personne chargée de l'éducation qui n'a jamais réellement eu droit à une aide dans le cas d'une naissance multiple : pendant cinq ans suivant la fin du mois où a été introduite la demande y afférente;
2°pour une personne chargée de l'éducation qui a eu droit à une aide dans le cas d'une naissance multiple : pendant cinq ans suivant la fin du mois où a été introduite la demande y afférente;
3°pour une personne chargée de l'éducation pour laquelle une procédure administrative ou judiciaire est pendante : pendant cinq ans à partir de la fin du mois où se termine ladite procédure.
Chapitre 2.- Aides fournies par l'aide aux familles et aux personnes âgées
Art. 8.- Demande
§ 1er - La personne chargée de l'éducation qui souhaite solliciter auprès d'un service une aide pour une naissance multiple prend contact avec le centre. Le centre l'invite à un entretien afin de compléter la demande correspondante.
Le centre met à disposition un formulaire de demande ad hoc, reprenant les éléments suivants :
1°concernant la personne chargée de l'éducation :
a. les nom, prénom, date de naissance, numéro de registre national, domicile, numéro de téléphone et adresse électronique;
b. la composition de ménage, l'identité de la personne qui élève effectivement l'enfant et la relation à l'enfant;
c. numéro de compte;
2°concernant l'enfant :
a. les nom, prénom, date de naissance, numéro de registre national, domicile;
b. les informations concernant la date présumée de la naissance si la demande est introduite avant conformément au § 2;
§ 2 - La demande peut être introduite au plus tôt six mois avant la date présumée de la naissance du plus jeune des enfants.
Dans ce cas, il convient d'y joindre un certificat médical mentionnant la date présumée de la naissance. Après celle-ci, la personne chargée de l'éducation introduit l'acte de naissance correspondant auprès de l'administration.
Art. 9.- Décision du Ministre
Dès que la demande est complète, le centre la transmet à l'administration.
Le Ministre statue sur la base d'un avis émis par l'administration.
L'administration transmet une copie de la décision du Ministre au centre et la décision à la personne chargée de l'éducation comme suit :
1°une décision favorable par simple lettre;
2°une décision défavorable par lettre recommandée.
Une décision défavorable mentionne :
1°la possibilité d'introduire un recours;
2°les instances compétentes qui en prennent connaissance;
3°les délais et formes à respecter.
Art. 10.- Détermination conjointe de l'étendue de l'aide
Après réception de la décision favorable du Ministre conformément à l'article 9, la personne chargée de l'éducation et le service déterminent conjointement le nombre d'heures et les modalités de l'aide qui doit être apportée par le service, et ce, sur la base d'une proposition établie par le centre.
Le nombre d'heures est plafonné à 954 heures par année calendrier pour trois enfants. Pour tout enfant supplémentaire, le nombre d'heures est plafonné à 318 heures par année calendrier. Si la première aide est apportée au cours d'une année calendrier, le nombre d'heures est réduit au prorata de la période restante de ladite année calendrier.
Si la personne chargée de l'éducation le souhaite, le nombre d'heures mentionné à l'alinéa 2 peut être ajusté tous les trimestres en concertation avec le service. Le service informe l'administration et le centre de cet ajustement.
Art. 11.- Formes d'aide
Dans le cadre de l'aide lors d'une naissance multiple, le service fournit, avec la plus grande continuité possible au niveau du personnel, les prestations suivantes :
1°assurer les soins corporels apportés aux enfants;
2°préparer les repas et, le cas échéant, donner à manger aux enfants;
3°contribuer à assurer la propreté et l'ordre des lieux où les enfants sont présents;
4°apporter du soutien dans l'encadrement des enfants.
Art. 12.- Remboursement des frais engendrés par l'aide
Tous les mois, la personne chargée de l'éducation introduit auprès de l'administration les preuves de paiement des prestations effectuées par le service.
Dans la limite du nombre d'heures fixé, l'administration rembourse intégralement la participation financière payée par la personne chargée de l'éducation pour les prestations effectuées par le service.
Le remboursement est versé sur un compte de la personne chargée de l'éducation auprès d'un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Le compte mentionné à l'alinéa 3 est un compte ouvert au nom de la personne chargée de l'éducation ou au sien et à celui d'une autre personne.
Chapitre 3.- Remboursement pour le recours à une aide à domicile
Art. 13.- Demande
La personne chargée de l'éducation qui souhaite solliciter une aide pour une naissance multiple sous la forme d'un remboursement des frais encourus pour le recours à une aide à domicile prend contact avec le centre. Le centre l'invite à un entretien afin de compléter la demande correspondante.
Art. 14.- Décision du Ministre
Dès que la demande est complète, le centre la transmet à l'administration.
Le Ministre statue sur la base d'un avis émis par l'administration.
L'administration transmet une copie de la décision du Ministre au centre et la décision à la personne chargée de l'éducation comme suit :
1°une décision favorable par simple lettre;
2°une décision défavorable par lettre recommandée.
Une décision défavorable mentionne :
1°la possibilité d'introduire un recours;
2°les instances compétentes qui en prennent connaissance;
3°les délais et formes à respecter.
Art. 15.- Détermination conjointe de l'étendue de l'aide
Après réception de la décision favorable du Ministre conformément à l'article 14, le centre invite la personne chargée de l'éducation à un entretien afin de déterminer conjointement le nombre d'heures remboursable à fournir conformément à l'article 16 en tant qu'aide à domicile.
Le nombre d'heures remboursable est plafonné à 400 heures par année calendrier. Si la première aide est apportée au cours d'une année calendrier, le nombre d'heures est réduit au prorata de la période restante de ladite année calendrier.
Si la personne chargée de l'éducation le souhaite, le nombre d'heures peut être ajusté tous les trimestres en concertation avec le centre.
Art. 16.- Formes d'aide
Après détermination du nombre d'heures remboursable, la personne chargée de l'éducation peut faire appel à une aide à domicile conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.
Art. 17.- Remboursement des titres-services
Aux fins du remboursement de l'acquisition de titres-services pour la fourniture de l'aide mentionnée à l'article 16, la personne chargée de l'éducation introduit auprès de l'administration les preuves de versement pour l'achat desdits titres-services.
Dans la limite du nombre d'heures octroyé, l'administration rembourse le prix d'achat des titres-services utilisés.
Le remboursement est versé sur un compte de la personne chargée de l'éducation auprès d'un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
Le compte mentionné à l'alinéa 2 est un compte ouvert au nom de la personne chargée de l'éducation ou au sien et à celui d'une autre personne.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 18.- Entrée en vigueur
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 19.- Exécution
Le Ministre compétent en matière de Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.