Texte 2020205619
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vue d'adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture
Article 1er. Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 28 avril 2014 et n° 5 du 9 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots " ou des champignons " sont remplacés par les mots " , des champignons ou de la culture de fruits ";
b)le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 6°, rédigé comme suit :
" 6° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés à la culture de fruits : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours. ";
c)le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, les contingents visés à l'alinéa 2 sont, pour l'année 2021, adaptés comme suit : le maximum de 30 jours devient chaque fois 60 jours et le maximum de 65 jours devient chaque fois 100 jours. ";
d)le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Pour l'année 2021, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa devient 100 jours. ";
e)il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit :
" § 2ter. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture de fruits, la limitation à l'assujettissement visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel qui n'est pas un travailleur intérimaire, pour 33 % du nombre de travailleurs occasionnels déclarés par l'employeur concerné pour l'année 2020, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1°l'employeur concerné atteste pour l'année 2021 un volume d'emploi, exprimé en équivalent temps plein, au moins équivalent par rapport à la moyenne des quatre déclarations multifonctionnelles introduites auprès de l'Office national de sécurité sociale pour l'année civile 2019;
2°l'employeur concerné introduit, au plus tard le 15 avril 2021, une demande écrite auprès du Président de la commission paritaire pour les entreprises horticoles et auprès du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles. Cette demande contient une déclaration qui doit être soumise avec la demande pour qu'elle soit recevable et dans laquelle l'employeur s'engage à :
- appliquer correctement la législation sociale et les Conventions collectives de travail;
- ne pas avoir recours à des constructions en matière de détachement;
- ne pas avoir recours à des faux indépendants;
- ne pas pratiquer le dumping social;
- ne pas effectuer des montages en matière de contrat d'entreprise ou de services impliquant des entreprises belges ou étrangères dans le but de contourner la législation belge relative à l'interdiction de la mise à disposition de travailleurs.
Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles met à disposition un document type pour la demande écrite et la déclaration visées à l'alinéa 1er.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, un groupe de travail " Fructiculture ", créé au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, évalue les demandes avant le 10 mai 2021 à l'aide des déclarations DmfA et Dimona.
Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles calcule pour chaque entreprise qui en fait la demande le nombre de travailleurs occasionnels durant l'année 2020 et le nombre de travailleurs occasionnels qui correspond à 33 % pour l'année 2021.
Le groupe de travail " Fructiculture " examine le dossier et formule un avis à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles qui prend la décision. Cette décision indique, entre autres, le nombre de travailleurs occasionnels occupés à la culture de fruits pour lequel l'employeur peut faire usage du régime élargi de 100 jours pour l'année 2021. La Commission paritaire communique cette décision à l'employeur concerné et la transmet au plus tard le 31 mai 2021 ainsi qu'à l'Office national de sécurité sociale et au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
f)le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'année 2021, par dérogation au premier alinéa, la limitation à 65 jours sera augmentée à 100 jours. ";
g)dans le paragraphe 4 les mots " le secteur agricole ou horticole " sont remplacés par les mots " la même entreprise ";
h)le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application du présent paragraphe on entend par la même entreprise, l'ensemble des entités juridiques gérées par les mêmes administrateurs et/ ou gérants ou qui relèvent de la même unité technique d'exploitation telle que définie dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. ";
i)dans l'article sont insérés les paragraphes 4/1 et 4/2 rédigés comme suit :
" § 4/1. Pour le calcul des 180 jours visés au paragraphe 4 il n'est pas tenu compte d'une occupation au sein de l'entreprise durant ladite période dès lors que celle-ci a été effectuée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines calendrier d'affilées.
§ 4/2. Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu'il est mis fin au contrat de travail d'un travailleur à l'âge légal de la pension et que celui-ci souhaite ensuite être occupé en qualité de travailleur occasionnel dans la même entreprise la règle des 180 jours ne s'applique pas. ".
Art. 2.L'article 31bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007 et modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 18 mars 2018 et n° 5 du 9 avril 2020, est complété par les mots :
" Pour l'année 2021, la règle pour les 65 premiers jours est étendue aux 100 premiers jours. ";
Art. 3.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.
Chapitre 2.- Exonération de la notion de rémunération soumise à cotisation de sécurité sociale des heures supplémentaires volontaires dans les secteurs critiques visées à la loi du portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
Art. 4.L'article 19, § 2, 24°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré et abrogé par l'arrêté royal du 5 juin 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 24° les rémunérations nettes des 120 heures supplémentaires effectuées en application de l'article 52, §§ 1er et 2, de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19. "
Art. 5.Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2021.
Chapitre 3.- Modification de l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vue de permettre l'octroi du chèque consommation
Art. 6.A l'article 19quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 2020 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, 4°, alinéas 1er et 3, la date du " 7 juin 2021 " est chaque fois remplacée par la date du " 31 décembre 2021 ";
2°le paragraphe 2, 4°, est complété par les alinéas suivants, rédigé comme suit :
" La durée de validité du chèque consommation sur support papier qui mentionne qu'il est valable jusqu'au 7 juin 2021, est prolongée au 31 décembre 2021 inclus.
Par dérogation aux alinéas 1er et 3, le chèque consommation, sur support papier ou sous forme électronique, peut être émis jusqu'au 30 juin 2021 dans les secteurs qui ont décidé de l'octroi d'un chèque consommation suite à une décision de financement de l'autorité fédérale ou de l'entité fédérée subsidiante au cours de la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus. "
Art. 7.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 2018 relevant le plafond annuel de défraiement, déterminé à l'article 10, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, pour certaines catégories de volontaires
Art. 8.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 2018 relevant le plafond annuel de défraiement, déterminé à l'article 10, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, pour certaines catégories de volontaires, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa est complété par un cinquième tiret rédigé comme suit :
" - les volontaires qui ont été effectivement déployés dans les entreprises, associations et services qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pour des activités liées à la gestion de la crise du COVID-19, pendant le quatrième trimestre 2020; ";
2°l'alinéa est complété par un sixième tiret rédigé comme suit :
" - les volontaires qui ont été effectivement déployés dans les entreprises, associations et services qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pour des activités liées à la gestion de la crise du COVID-19, pendant le premier trimestre 2021. "
Art. 9.L'article 8, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. L'article 8, 2°, produit ses effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.