Texte 2020205401

16 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 15 de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie du COVID-19

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
21-12-2020
Numéro
2020205401
Page
90810
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-16/02
Entrée en vigueur / Effet
15-11-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une prime est octroyée conformément aux modalités déterminées par le présent arrêté aux employeurs et aux personnes assimilées aux employeurs, visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs à condition - et pour autant - qu'ils ressortent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et qu'ils soient toujours actifs à la fin du troisième trimestre 2020 et :

qui sont fournisseurs des entreprises fermées au public en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par la Ministre de l'Intérieur, visés à l'article 15, § 1er, de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 dont le chiffre d'affaires en 2019 résulte pour au moins 20 pour cent de biens et/ou services fournis aux entreprises susmentionnées qui sont fermées au public ou, pour les entreprises qui ont commencé leurs activités en 2020, dont le chiffre d'affaire en 2020 résulte pour au moins 20 pour cent de biens et/ou services fournis aux entreprises susmentionnées qui sont fermés au public et,

qui ont la qualité d'assujettis à la TVA au sens de l'article 4, § 1er, du Code de la TVA, à l'exclusion des unités TVA visées à l'article 4, § 2, du Code de la TVA et qui sont tenus au dépôt des déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA lorsque et pour autant que les mesures determinées par les arrêtés ministeriels précités pris par la Ministre de l'Intérieur entraînent pour le fournisseur concerné :

a)une diminution d'au moins 65 % du chiffre d'affaires résultant des opérations qui doivent être reprises dans le cadre 2 des déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, relatives au deuxième trimestre 2020, par rapport au chiffre d'affaires résultant des mêmes opérations qui ont dû être reprises dans les déclarations périodiques à la TVA relatives au deuxième trimestre 2019 ou au premier trimestre 2020;

b)ou une diminution d'au moins 65 % du chiffre d'affaires résultant des opérations qui doivent être reprises dans le cadre 2 des déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, relatives au quatrième trimestre 2020, par rapport au chiffre d'affaires résultant des mêmes opérations qui ont dû être reprises dans les déclarations périodiques à la TVA relatives au quatrième trimestre 2019 ou au troisième trimestre 2020.

qui ont la qualité d'assujettis à la TVA au sens de l'article 4, § 1er, du Code de la TVA, à l'exclusion des unités TVA visées à l'article 4, § 2, du Code de la TVA, et qui ne sont pas tenus au dépôt des déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, ou qui n'ont pas la qualité d'assujettis à la TVA au sens de l'article 4, § 1er, du Code de la TVA, et pour autant que les mesures determinées par les arrêtés ministeriels précités pris par la Ministre de l'Intérieur entraînent pour le fournisseur concerné :

a)une diminution d'au moins 65 % de la masse salariale déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le deuxième trimestre 2020, par rapport au deuxième trimestre 2019 ou au premier trimestre 2020;

b)ou une diminution d'au moins 65 % de la masse salariale déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale pour la quatrième trimestre 2020, par rapport au quatrième trimestre 2019 ou au troisième trimestre 2020.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er, 2°, a) et à l'article 1, 3°, a), doivent introduire une demande à cette fin au plus tard le 15 janvier 2021 à l'aide d'un formulaire électronique mis à disposition par l'Office national de sécurité sociale et dans lequel ils déclarent subir la perte de chiffre d'affaires visée à l'article 1er, 2°, a), respectivement la diminution de la masse salariale visée à l'article 1er, 3°, a), et indiquent pour, quel(s) secteur(s) qui doivent fermer en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par la Ministre de l'Intérieur visé(s) à l'article 15, § 1er, de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ils sont fournisseur.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er, 2°, b), et à l'article 1, 3°, b) doivent introduire une demande à cette fin au plus tard le 15 février 2021 à l'aide d'un formulaire électronique mis à disposition par l'Office national de sécurité sociale et dans lequel ils déclarent subir la perte de chiffre d'affaires visée à l'article 1er, 2°, b), respectivement la diminution de la masse salariale visée à l'article 1er, 3°, b), et indiquent pour quel(s) secteur(s) qui doivent fermer en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par la Ministre de l'Intérieur visé(s) à l'article 15, § 1er, de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ils sont fournisseur.

Art. 4.Les employeurs visés à l'article 1er qui ont déjà introduit une demande conformément à l'article 2 et qui ont obtenu la prime conformément à l'article 7, § 1er, ne peuvent pas introduire une demande conformément à l'article 3.

Art. 5.Avant d'octroyer la prime, l'Office national de sécurité sociale vérifie que les conditions determinées par le présent arrêté sont remplies.

L'Office précité communique aux employeurs qui ont introduit une demande conformément à l'article 2 ou 3 s'ils ont droit à la prime et, le cas échéant, le montant de celle-ci.

Art. 6.§ 1er. Le montant de la prime pour les employeurs visés à l'article 1er correspond au plus élevé des montants visés aux 1° et 2° :

le montant dû de la cotisation globale pour le premier trimestre 2020 visée à l'article 38, § 3, 1°, 2° ou 3°, et l'article § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, - où il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, alinéa 1er, de la même loi, qui n'a pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l'article 38 précité, § 3, 1°, 2° ou 3° et § 3bis, alinéas 1er et 2, de cette même loi - diminué des réductions de cotisations patronales et augmenté de la cotisation de solidarité due par l'employeur pour le premier trimestre 2020 sur le travail étudiant visé à l'article 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

le montant dû de la cotisation globale pour le troisième trimestre 2020 visées à l'article 38, § 3, 1°, 2° ou 3°, et l'article 38, § 3bis, de la loi précitée du 29 juin 1981 - où il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, alinéa 1er, de la même loi, qui n'a pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l'article 38 précité, § 3, 1°, 2° ou 3° et § 3bis, alinéas 1er et 2, de cette même loi - diminué des réductions de cotisations patronales et augmenté de la cotisation de solidarité due par l'employeur pour le troisième trimestre 2020 sur le travail étudiant visé à l'article 1er, de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996.

§ 2. Pour les employeurs visés à l'article 15 de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le cas échéant, le montant de la prime octroyée qui est calculé conformément à l'article 16, paragraphes 2 et 3, de la loi précité du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 est déduit du montant de la prime calculée conformément au paragraphe 1er.

Art. 7.§ 1er. Pour les employeurs visés à l'article 1er, 2°, a) et à l'article 1er, 3°, a), le montant de cette prime est d'abord utilisé d'office pour payer les montants dus à l'Office national de sécurité sociale relatifs au premier trimestre 2021 et ensuite, le cas échéant, aux autres montants dus à l'Office national précité et ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à l'article 25 de la loi précitée du 27 juin 1969. Si après affectation il reste un solde, l'employeur peut en demander le paiement. Si l'employeur n'en demande pas le paiement, le solde sera imputé sur les premiers montants dus venant ensuite à échéance à l'Office national précité.

§ 2. Pour les employeurs visés à l'article 1er, 2°, b) et à l'article 1er, 3°, b), le montant de cette prime est d'abord utilisé d'office pour payer les montants dus à l'Office national de sécurité sociale relatifs au deuxième trimestre 2021 et ensuite, le cas échéant, aux autres montants dus à l'Office national précité et ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à l'article 25 de la loi précitée du 27 juin 1969. Si après l'affectation il reste un solde, l'employeur peut en demander le paiement. Si l'employeur n'en demande pas le paiement, le solde sera imputé sur les premiers montants dus venant ensuite à échéance à l'Office national précité.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 15 novembre 2020.

Art. 9.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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