Texte 2020204803
Article 1er.Le commissaire COVID-19 et la commissaire adjointe COVID-19 disposent d'une cellule de coordination dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet, sans préjudice de la révision de ceux-ci pendant la durée de leur mission.
Dans les moyens budgétaires octroyés visés à l'alinéa premier, la cellule de coordination peut en outre faire appel à des experts désignés par le Premier Ministre et le Ministre de la Santé publique. Il s'agit d'experts externes à la fonction publique administrative fédérale visée à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Sur la proposition du commissaire et de la commissaire adjointe, le Premier Ministre et le Ministre de la Santé publique :
1°désignent le directeur, les collaborateurs de fond et les membres du personnel d'exécution ainsi que les experts au sein de la cellule de coordination;
2°fixent leur traitement et indemnités;
3°mettent fin à leur désignation.
La cellule de coordination est constituée de manière multidisciplinaire.
Art. 2.Les articles 10, 11, 13, [1 16, 17 et 18]1 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, et les dispositions de la section 1re du chapitre XI de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, sont d'application au directeur, aux collaborateurs de fond et aux membres du personnel d'exécution de la cellule de coordination.
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(1AR 2022-04-01/02, art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2022)
Art. 3.Le commissaire et la commissaire adjointe peuvent être assistés par un comité scientifique.
Les membres de ce comité sont désignés par le Premier Ministre et le Ministre de la Santé publique sur proposition du commissaire et de la commissaire adjointe.
Le Premier Ministre et le Ministre de la Santé publique fixent la rémunération octroyée aux membres du comité scientifique.
Le comité scientifique est constitué de manière multidisciplinaire.
Art. 4.Les moyens budgétaires pour la cellule de coordination ainsi que pour le comité scientifique sont à charge du budget du Service public fédéral Sécurité sociale.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 9 octobre 2020.
Art. 6.Le Premier Ministre et le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.