Texte 2020204643

4 NOVEMBRE 2020. - Loi portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-11-2020 et mise à jour au 22-12-2022)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
13-11-2020
Numéro
2020204643
Page
80046
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-11-04/04
Entrée en vigueur / Effet
23-11-2020
Texte modifié
2020202186
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Disposition concernant l'article 58, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

Art. 2.Le prescrit visé à l'article 58, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2020 modifiant les articles 53 et 58 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, n'est pas d'application pour chaque période d'incapacité de travail qui débute durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus.

Art. 3.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Chapitre 3.- Prolongation du délai pour conclure un accord sur le vote électronique et le vote par correspondance aux élections sociales et en vue d'encadrer la procédure du vote par correspondance à la suite de la pandémie de COVID-19

Art. 4.Dans l'article 15/1, § 2, de la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19, les mots "au plus tard trente-quatre jours avant la date des élections reportées fixée conformément à l'article 6" sont remplacés par les mots "après le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections visé à l'article 14 de la loi du 4 décembre 2007 et à partir de la reprise de la procédure, visée à l'article 6".

Art. 5.Dans le même article 15/1 de la même loi du 4 mai 2020, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit:

" § 4. Par dérogation aux articles 42 et 43 de la loi du 4 décembre 2007, le nombre de bureaux de vote et la répartition des électeurs par bureau peuvent encore, si nécessaire, être modifiés à la suite de l'accord sur le vote électronique. L'employeur doit informer les électeurs de ces modifications par voie d'affichage, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 43 de la loi du 4 décembre 2007.".

Art. 6.Dans la même loi du 4 mai 2020, il est inséré un article 15/2, rédigé comme suit:

"Art. 15/2. § 1er. Par dérogation à l'article 57, alinéa 1er, infine, de la loi du 4 décembre 2007, un accord visant à instaurer le vote par correspondance peut encore être conclu après la reprise de la procédure visée à l'article 6. Sans préjudice des dispositions et dérogations prévues dans le présent chapitre, les dispositions de la loi du 4 décembre 2007 relatives au vote par correspondance restent intégralement d'application.

§ 2. Par dérogation à l'article 57 de la loi du 4 décembre 2007, le vote par correspondance peut également être autorisé sur la base d'un accord, lorsque la propagation du virus du COVID-19 entrave l'organisation du scrutin en toute sécurité.

§ 3. Par dérogation aux articles 42 et 43 de la loi du 4 décembre 2007, le nombre de bureaux de vote et la répartition des électeurs par bureau peuvent encore, si nécessaire, être modifiés à la suite de l'accord sur le vote par correspondance. L'employeur doit informer les électeurs de ces modifications par voie d'affichage, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 43 de la loi du 4 décembre 2007.".

Art. 7.Dans la même loi du 4 mai 2020, il est inséré un article 15/3, rédigé comme suit:

"Art. 15/3. Par dérogation à l'article 47, alinéa 3, de la loi du 4 décembre 2007, en cas de vote par correspondance, les convocations électorales et les bulletins de vote pour les travailleurs qui ne sont pas présents dans l'entreprise les jours où ces convocations et bulletins sont remis peuvent être envoyés par envoi prioritaire ordinaire, pour autant que l'employeur puisse fournir la preuve de cet envoi.".

Art. 8.Dans la même loi du 4 mai 2020, il est inséré un article 15/4, rédigé comme suit:

"Article 15/4. § 1er. Par dérogation à l'article 58, alinéas 3 et 4, 1°, de la loi du 4 décembre 2007, les bulletins arrivés au plus tard jusqu'au cinquième jour suivant la clôture du scrutin visée audit article sont considérés comme valables, pour autant que cette manière de faire ait fait l'objet d'un accord entre l'employeur et tous les représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des cadres qui ont présenté des candidats pour la catégorie de travailleurs concernée. Cet accord est immédiatement porté à la connaissance des intéressés par voie d'affichage.

§ 2. En cas d'accord conclu en la matière en application du § 1er, pour l'application de l'article 59 et des dispositions du chapitre III, section III, de la loi du 4 décembre 2007, les opérations de vote sont réputées clôturées à la fin du délai convenu de cinq jours au maximum, visé au § 1er.

§ 3. Le délai d'affichage des avis visé à l'article 78, § 2, dernier alinéa, et § 3, alinéa 5, de la loi du 4 décembre 2007, est prolongé du délai convenu de cinq jours au maximum, visé au § 1er.".

Art. 9.Le présent chapitre produit ses effets le 14 octobre 2020.

Chapitre 4.- Elargissement des capacités de travail des étudiants dans le secteur de l'enseignement et des soins par la neutralisation des heures prestées pour le 4ème trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021

Art. 10.Par dérogation à l'article 17bis, paragraphes 1er et 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les heures prestées lors du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021 dans le secteur des soins et de l'enseignement [1 , y compris les heures prestées en tant qu'intérimaire chez des utilisateurs appartenant au secteur des soins et de l'enseignement,]1 ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel de 475 heures.

Par secteur des soins, il faut entendre la CP 318, la CP 319, la CP 330, la CP 331 et la CP 332, ainsi que les institutions publiques de soins (codes NACE 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87901). Le Roi peut compléter la présente liste.

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(1L 2020-12-20/10, art. 32, 002; En vigueur : 13-11-2020)

Chapitre 5.- Dispositions urgentes en matière de gestion de la prise en charge des patients COVID-19 dans les hôpitaux

Art. 11.Sur la base des données dont il dispose en termes de capacité d'accueil disponible dans les hôpitaux, le préposé du système d'appel unifié indique au service ambulancier intervenant ou à l'équipe d'intervention de la fonction "service mobile d'urgence "l'hôpital vers lequel le patient doit être transporté. Cet hôpital ne doit pas être l'hôpital le plus proche disposant d'une fonction agréée "soins urgents spécialisés". Dans la mesure du possible et compte tenu de l'état médical du patient, le préposé tient compte de la distance entre l'hôpital de destination et le domicile du patient.

Art. 12.§ 1er. Si l'hôpital ne dispose plus d'une capacité de traitement suffisante ou en cas de nécessité pour la mise en oeuvre des décisions du comité spécial ad hoc visé à l'article 13, un patient peut être transféré vers un autre hôpital. [1 A partir d'une date fixée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en cas d'urgence]1, ce transfert peut s'effectuer sans le consentement du patient ou de son représentant. Avant tout transport de malades entre hôpitaux, le préposé du système d'appel unifié est contacté par l'hôpital qui souhaite effectuer le transport. Sur la base des données dont il dispose en termes de capacité d'accueil disponible dans les hôpitaux, le préposé du système d'appel unifié indique au service ambulancier intervenant ou à l'équipe d'intervention de la fonction "service mobile d'urgence "l'hôpital vers lequel le patient doit être transporté. Dans la mesure du possible et compte tenu de l'état médical du patient, le préposé tient compte de la distance entre l'hôpital de destination et le domicile du patient.

§ 2. L'inspecteur d'hygiène fédéral est informé par l'hôpital de tout transport de malades visé au paragraphe premier.

§ 3. La justification médicale de tout transport de malades, visé au paragraphe premier, est consignée dans le dossier médical du patient.

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(1L 2022-12-13/04, art. 2, 004; En vigueur : 31-12-2022)

Art. 13.Au sein du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un comité spécial ad hoc est mis sur pied et se compose de représentants du secteur hospitalier, d'experts en gestion de crise et de fonctionnaires compétents. Ce comité spécial ad hoc peut déterminer pour tous les hôpitaux une capacité de lits d'hôpitaux qui doit rester réservée à la prise en charge de patients COVID-19, le cas échéant modulée selon le type d'hôpital, la taille de l'hôpital ou une situation locale. Le comité spécial ad hoc peut fixer des nombres distincts de lits intensifs et de lits non intensifs.

Art. 14.§ 1er. Le médecin en chef de chaque hôpital prend, après concertation avec l'inspecteur d'hygiène fédéral, les mesures nécessaires pour réserver la capacité fixée conformément à l'article 13. Lors de l'exécution, le médecin en chef veille à ce que la sécurité du patient soit toujours garantie, en particulier dans le cadre de la politique d'admission et de sortie qui est mise en oeuvre afin de maintenir libre la capacité de lits d'hôpitaux demandée par le comité spécial ad hoc. En outre, le médecin en chef veille à maintenir en permanence une capacité suffisante pour la prise en charge urgente de patients autres que les patients COVID-19.

§ 2. Dans des cas exceptionnels, le médecin en chef peut déroger à la capacité fixée conformément à l'article 13. Cette dérogation doit être formellement motivée auprès de l'inspecteur d'hygiène fédéral.

Art. 15.§ 1er. Tous les médecins hospitaliers collaborent avec le médecin en chef pour organiser les mesures en matière de réservation de lits d'hôpitaux pour les patients COVID-19.

§ 2. Le médecin en chef a le pouvoir de donner des instructions aux médecins hospitaliers pour imposer le respect des mesures visées à l'article 14.

Art. 16.[1 Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er juillet [2 2023]2.

Le Roi peut, après délibération en Conseil des ministres, [2 prolonger à chaque fois pour une période de six mois la durée d'application de ce chapitre jusqu'au 31 décembre 2025]2.]1

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(1L 2021-12-23/13, art. 2, 003; En vigueur : 30-09-2021)

(2L 2022-12-13/04, art. 3, 004; En vigueur : 31-12-2022)

Chapitre 6.- Accomplissement d'actes médicaux par des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir, en vue d'effectuer les tests relatifs au virus SARS-CoV-2 dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19

Art. 17.Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, les actes médicaux suivants, à savoir la préparation, l'exécution, la manipulation, le stockage et la transmission des prélèvements et collectes, peuvent être accomplis par des personnes qui, par ou en vertu de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, ne sont pas légalement qualifiées pour le faire:

prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions;

prélèvement de sang par ponction capillaire.

Les prélèvements et collectes visés au premier alinéa ne peuvent être accomplis que dans le cadre d'une éventuelle contamination par la COVID-19.

Art. 18.[1 Les actes médicaux visés à l'article 17 ne peuvent être accomplis que s'ils satisfont cumulativement aux conditions suivantes:

lorsqu'à défaut d'un nombre suffisant de personnes légalement qualifiées pour accomplir ces actes, constaté par le médecin responsable ou l'infirmier responsable, ou en l'absence de ceux-ci, par l'inspecteur d'hygiène fédéral, l'épidémie rend nécessaire l'accomplissement de ceux-ci. Après avoir épuisé tous les autres moyens existant de mobilisation des personnes légalement qualifiées, la mobilisation des personnes non légalement qualifiées apparaît comme étant la dernière ressource;

les actes sont confiés de manière prioritaire aux personnes dont la formation se rapproche le plus de la formation d'infirmier et ce, en fonction:

a)des besoins en personnel infirmier du cadre dans lequel les soins sont dispensés, et

b)de la complexité des soins infirmiers à dispenser;

ils sont accomplis par les étudiants en niveau master pour obtenir le diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, les étudiants en dernière année de formation pour obtenir le diplôme d'infirmier, les étudiants en dernière année de formation pour devenir technologue de laboratoire médical et les étudiants en dernière année de formation pour obtenir le diplôme en art pharmaceutique, qui travaillent en dehors du cadre de leur formation pour leur future profession, ainsi que par les personnes suivantes qui sont légalement autorisées à exercer leur profession conformément à la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé:

a)les sages-femmes ayant obtenu leur diplôme après le 1er octobre 2018;

b)les dentistes;

c)les pharmaciens, pour autant qu'ils n'y soient pas autorisés sur la base de la loi du 22 décembre 2020 portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, et de la loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé;

d)les assistants pharmaceutico-techniques;

e)les logopèdes;

f)les secouristes-ambulanciers ayant une expérience de minimum deux ans;

g)les hygiénistes bucco-dentaires;

h)les technologues de laboratoire médical;

i)les aides-soignants;

le médecin responsable ou l'infirmier responsable décide de la répartition des personnes autorisées sur la base de la présente loi à poser les actes visés à l'article 17, au sein d'une équipe de soins structurée. Cette équipe de soins structurée est composée, entre autres, d'un infirmier coordinateur qui travaille en collaboration avec un médecin. L'infirmier coordinateur dirige l'équipe de soins structurée;

l'infirmier coordinateur de l'équipe de soins structurée ou le médecin responsable confie les actes visés à l'article 17 aux personnes qui y sont autorisées en vertu de la présente loi, en tenant compte de leurs formations et de leurs compétences;

une formation est suivie préalablement à la pratique de ces actes. Cette formation est dispensée par un infirmier ou un médecin, tant en ce qui concerne l'exécution de ces actes que les mesures de protection sanitaire nécessaires à l'exécution de ceux-ci. Elle est adaptée selon les connaissances et compétences dont disposent les personnes autorisées sur la base de la présente loi;

les actes sont accomplis sous la supervision de l'infirmier coordinateur ou du médecin responsable, qui doit être accessible. Cela ne nécessite pas la présence physique de l'infirmier coordinateur ou du médecin responsable;

les responsables du lieu dans lequel les actes sont effectués, s'assurent du statut concernant les assurances en responsabilité et en accident du travail.]1

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(1L 2021-12-23/13, art. 3, 003; En vigueur : 31-12-2021)

Art. 19.[1 Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er juillet [2 2023]2.

Le Roi peut, après délibération en Conseil des ministres, [2 prolonger à chaque fois pour une période de six mois la durée d'application de ce chapitre jusqu'au 31 décembre 2025]2.]1

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(1L 2021-12-23/13, art. 4, 003; En vigueur : 31-12-2021)

(2L 2022-12-13/04, art. 4, 004; En vigueur : 31-12-2022)

Chapitre 7.[1 Préparation et administration de vaccins autorisés uniquement pour la prophylaxie du coronavirus SARS-CoV-2 par des personnes qui ne sont pas légalement habilitées à exercer l'art médical.]1

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(1Inséré par L 2021-12-23/13, art. 5, 003; En vigueur : 30-09-2021, fin de vigueur : 01-07-2022)

Art. 20.[1 Dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, les vaccins autorisés uniquement pour la prophylaxie du coronavirus SARS-CoV-2 peuvent être préparés et administrés par des personnes qui ne sont pas qualifiées pour ce faire par ou en vertu de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, pour autant que les conditions suivantes soient remplies de manière cumulative:

lorsqu'à défaut d'un nombre suffisant de personnes légalement qualifiées pour accomplir ces actes, constaté par le médecin responsable ou l'infirmier responsable, ou en l'absence de ceux-ci, par l'inspecteur d'hygiène fédéral, l'épidémie rend nécessaire l'accomplissement de ceux-ci. Après avoir épuisé tous les autres moyens existant de mobilisation des personnes légalement qualifiées, la mobilisation des personnes non légalement qualifiées apparaît comme étant la dernière ressource;

les actes sont confiés de manière prioritaire aux personnes dont la formation se rapproche le plus de la formation d'infirmier et ce, en fonction:

a)des besoins en personnel infirmier du cadre dans lequel les soins sont dispensés, et

b)de la complexité des soins infirmiers à dispenser;

ces actes sont accomplis par les étudiants en niveau master pour obtenir le diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, les étudiants en dernière année de formation pour obtenir le diplôme d'infirmier, les étudiants en dernière année de formation pour devenir technologue de laboratoire médical et les étudiants en dernière année de formation pour obtenir le diplôme en art pharmaceutique, qui travaillent en dehors du cadre de leur formation pour leur future profession, ainsi que par les personnes suivantes qui sont légalement autorisées à exercer leur profession conformément à la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé:

a)les sages-femmes ayant obtenu leur diplôme après le 1er octobre 2018;

b)les dentistes;

c)les logopèdes;

d)les pharmaciens;

e)les assistants pharmaceutico-techniques;

f)les secouristes-ambulanciers ayant une expérience de minimum deux ans;

g)les hygiénistes bucco-dentaires;

h)les technologues de laboratoire médical;

i)les aides-soignants;

le médecin responsable ou l'infirmier responsable décide de la répartition des personnes autorisées sur la base de la présente loi à préparer et administrer les vaccins autorisés uniquement pour la prophylaxie du coronavirus SARS-CoV-2, au sein d'une équipe de soins structurée. Cette équipe de soins structurée est composée, entre autres, d'un infirmier coordinateur qui travaille en collaboration avec un médecin. L'infirmier coordinateur dirige l'équipe de soins structurée;

L'infirmier coordinateur de l'équipe de soins structurée ou le médecin responsable confie la préparation et l'administration des vaccins autorisés uniquement pour la prophylaxie du coronavirus SARS-CoV-2 aux personnes qui y sont autorisées en vertu de la présente loi, en tenant compte de leurs formations et de leurs compétences;

une formation est suivie préalablement à la préparation et à l'administration des vaccins autorisés uniquement pour la prophylaxie du coronavirus SARS-CoV-2. Cette formation est dispensée par un infirmier ou un médecin, tant en ce qui concerne la préparation et l'administration de ces vaccins que les mesures de protection sanitaire nécessaires à cette activité. Elle est adaptée selon les connaissances et compétences dont disposent les personnes autorisées sur la base de la présente loi;

les vaccins autorisés uniquement pour la prophylaxie du coronavirus SARS-CoV-2 sont préparés et administrés sous la supervision de l'infirmier coordinateur ou du médecin responsable, qui doit être accessible. La supervision de la préparation de ces vaccins peut également être exercée par un pharmacien.

les responsables du lieu dans lequel les activités sont effectuées, s'assurent du statut concernant les assurances en responsabilité et en accident du travail.]1

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(1Inséré par L 2021-12-23/13, art. 6, 003; En vigueur : 30-09-2021, fin de vigueur : 01-07-2022)

Art. 21.[1 Ce chapitre cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2023.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger à chaque fois pour une période de six mois la durée d'application de ce chapitre jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard.]1

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(1Inséré par L 2022-12-13/04, art. 5, 004; En vigueur : 31-12-2022)

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