Texte 2020204244

1 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention pour l'achat d'un vélo de service et pour l'achat d'un vélo ou d'une remorque de vélo pour des activités de cyclologistique (Intitulé remplacé par ARW 2023-12-01/17, art. 1, 003; En vigueur : 16-02-2024) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-10-2020 et mise à jour au 16-02-2024)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
23-10-2020
Numéro
2020204244
Page
76970
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-10-01/22
Entrée en vigueur / Effet
02-11-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

l'Administration : la Direction de la Planification de la Mobilité Département de la Stratégie de la Mobilité et de l'Intermodalité du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures;

le demandeur : toute personne morale de droit privé ou toute personne morale de droit public [1 ainsi que tout travailleur indépendant]1 ayant un siège d'activité implanté en Région wallonne et impliquant des déplacements professionnels [2 ou des activités de cyclologistique]2;

le bénéficiaire : le demandeur qui a pu bénéficier de l'octroi d'une prime;

la subvention : la prime accordée au bénéficiaire;

le Code de la route : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 " portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

[1 le vélo électrique : vélo appartenant à l'une des deux catégories de véhicules suivantes :

a)vélo à assistance électrique correspondant à la classe " cycle " définie dans le Code de la route.

b)vélo motorisés électriques correspondant à la sous-catégorie L1e-A du règlement (UE) n°168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 'relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles', ainsi qu'à la classe " cycle motorisé " définie dans le Code de la route.]1

[1 le speed pedelec : speed pedelec correspondant à la sous-catégorie L1e-B du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 'relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles' ou à la classe " cyclomoteur speed pedelec " définie dans le Code de la route.]1

le vélo cargo : le vélo bi- ou triporteur, éventuellement rallongé, spécifiquement conçu pour transporter, en plus de son conducteur, des objets. Il peut s'agir d'un vélo électrique ou musculaire;

le vélo d'occasion : le vélo acheté auprès d'un professionnel, dont l'acheteur n'est pas le premier propriétaire et dont le vendeur garantit le parfait état de fonctionnement pour un usage régulier;

10°le vélo musculaire : le vélo non équipé d'un moteur, qui fonctionne uniquement grâce à la force de son utilisateur;

11°le vélo de service : le vélo utilisé pour des déplacements dans le cadre professionnel;

12°Mybike : la plateforme permettant d'enregistrer et d'identifier le vélo à l'aide du nouveau sticker et ce, afin de réduire le risque de vol.

["1 ..."°

["2 13\176 la remorque de v\233lo : la remorque respectant les prescriptions en mati\232re de longueurs, largeurs, masses et \233quipements vis\233s aux articles 46.1, 4\176, 46.2.2, 82.1.3, 82.1.4, 82.4.2 et 82.5 du Code de la route pouvant s'atteler au v\233lo ou au v\233lo cargo et destin\233e au transport de marchandises ;"°

["2 14\176 l'activit\233 de cyclologistique : le d\233placement professionnel ayant pour objet le transport, la livraison ou l'enl\232vement de marchandises, effectu\233 \224 l'aide d'un v\233lo ou d'un v\233lo cargo, avec ou sans assistance \233lectrique, avec ou sans remorque ;"°

["2 15\176 le r\232glement n\176 1407/2013 : le r\232glement de la Commission europ\233enne du 18 d\233cembre 2013 relatif \224 l'application des articles 107 et 108 du Trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne aux aides de minimis."°

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(1ARW 2021-08-26/04, art. 2, 002; En vigueur : 31-08-2021)

(2ARW 2023-12-01/17, art. 2, 003; En vigueur : 16-02-2024)

Art. 2.Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région wallonne peut accorder aux employeurs [1 et aux travailleurs indépendants]1 une subvention destinée à couvrir une partie des frais relatifs à l'acquisition d'un vélo de service [1 ...]1.

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(1ARW 2021-08-26/04, art. 3, 002; En vigueur : 31-08-2021)

Art. 2/1.[1 Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région wallonne peut accorder une subvention destinée à couvrir une partie des frais relatifs à l'acquisition d'un vélo, d'un vélo cargo ou d'une remorque de vélo aux personnes morales et aux travailleurs indépendants pour des activités de cyclologistique. ]1

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(1Inséré par ARW 2023-12-01/17, art. 3, 003; En vigueur : 16-02-2024)

Art. 3.[1 Pour les véhicules dont la date de facture antérieure au 31 août 2021,]1 le montant de la subvention pour l'achat d'un vélo [2 de service]2 est fixé à vingt pour cent du montant de la facture TVA comprise, avec un plafond de :

50 euros pour l'achat d'un vélo musculaire d'occasion;

100 euros pour l'achat d'un vélo électrique d'occasion;

150 euros pour l'achat d'un vélo musculaire neuf;

200 euros pour l'achat d'un vélo électrique neuf;

400 euros par vélo cargo.

["1 Pour les v\233hicules dont la date de facture est post\233rieure au 30 ao\251t 2021, le montant de la subvention pour l'achat d'un v\233lo [2 de service"° est fixé à vingt pour cent du montant de la facture TVA comprise, avec un plafond de :

100 euros pour l'achat d'un vélo musculaire d'occasion;

200 euros pour l'achat d'un vélo électrique ou speed pedelec d'occasion;

300 euros pour l'achat d'un vélo musculaire neuf;

400 euros pour l'achat d'un vélo électrique ou speed pedelec neuf;

800 euros par vélo cargo.]1

Le double subventionnement [2 régional pour le même matériel]2 est interdit.

La subvention est limitée à maximum cinq vélos par bénéficiaire.

["2 Le double subventionnement via des pouvoirs subsidiants diff\233rents est autoris\233 si la somme de ces subventions ne d\233passe pas quatre-vingts pour cent du prix total du v\233lo T.V.A. comprise."°

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(1ARW 2021-08-26/04, art. 4, 002; En vigueur : 31-08-2021)

(2ARW 2023-12-01/17, art. 4, 003; En vigueur : 16-02-2024)

Art. 3/1.[1 Sans préjudice de l'article 4/1, alinéa 3, pour les véhicules et les remorques visés à l'article 2/1, dont la date de facture est postérieure au 1er janvier 2024, le montant de la subvention pour l'achat d'un vélo, d'un vélo cargo ou d'une remorque de vélo est fixé à cinquante pour cent du montant de la facture hors T.V.A., avec un plafond de :

800 par vélo ou vélo cargo sans assistance électrique d'occasion ;

2.500 par vélo ou vélo cargo avec assistance électrique d'occasion ;

1.750 par remorque de vélo d'occasion, avec ou sans assistance électrique, en ce compris les modules de chargement pouvant être fixés sur le châssis de la remorque ;

1.500 par vélo ou vélo cargo sans assistance électrique neuf ;

5.000 par vélo ou vélo cargo avec assistance électrique neuf ;

3.500 par remorque de vélo neuve, avec ou sans assistance électrique, en ce compris les modules de chargement pouvant être fixés sur le châssis de la remorque.

Le double subventionnement régional pour le même matériel est interdit.

La subvention est limitée, par bénéficiaire, à 50.000 sur une période de trois exercices fiscaux.

Le bénéficiaire doit conserver le matériel subsidié dans le bilan actif de sa société pendant 3 années et affecter celui-ci aux activités de cyclologistique prévues dans le présent arrêté.

Le double subventionnement via des pouvoirs subsidiants différents est autorisé si la somme de ces subventions ne dépasse pas quatre-vingts pour cent du prix total du vélo ou de la remorque, hors T.V.A.]1

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(1Inséré par ARW 2023-12-01/17, art. 5, 003; En vigueur : 16-02-2024)

Art. 4.[1 Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention [2 visée à l'article 2]2 est introduite au moyen d'un formulaire électronique.]1

La demande est accompagnée :

d'éléments prouvant que le demandeur a un siège d'activité en Région wallonne impliquant des déplacements professionnels;

de la facture originale émise par un professionnel du secteur ou à défaut une copie certifiée conforme par le professionnel et reprenant le type exact de vélo ainsi que la date d'acquisition;

dans le cas d'une demande de subvention pour l'achat d'un vélo motorisé électrique visé à l'article 1er, 6°, b), une copie du certificat de conformité du véhicule catégorie L1e-A;

["1 3/1\176 dans le cas d'une demande de subvention pour l'achat d'un speed pedelec, d'une copie du certificat de conformit\233 du v\233hicule cat\233gorie L1e-B."°

d'une déclaration sur l'honneur portant [2 sur l'interdiction du double subventionnement régional pour le même matériel et sur la limitation du double subventionnement par des pouvoirs subsidiants différents visées à l'article 3]2.

Concernant l'alinéa 1er, 2°, la date d'acquisition est comprise entre le 1er juillet 2020 jusqu'au [1 31 décembre 2024]1 inclus

L'Administration informe le demandeur qu'il a reçu sa demande de subvention et, le cas échéant, réclame tout document nécessaire pour compléter la demande. A défaut de transmission des documents indispensables du demandeur dans les trente jours à dater de l'envoi de la demande de compléments, le dossier est clôturé.

Le Ministre qui la mobilité dans ses attributions détermine la procédure de demande.

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(1ARW 2021-08-26/04, art. 5, 002; En vigueur : 31-08-2021)

(2ARW 2023-12-01/17, art. 6, 003; En vigueur : 16-02-2024)

Art. 4/1.[1 Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention visée à l'article 2/1 est introduite au moyen d'un formulaire électronique.

La demande est accompagnée des éléments suivants :

d'éléments prouvant que le demandeur a un siège d'activité en Région wallonne ;

d'une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur déclare que 75 % des activités du matériel subsidié se déroulent sur le territoire de la Région wallonne, ainsi que tout autre élément prouvant le respect de cette condition ;

d'un descriptif de l'activité développée grâce au matériel faisant l'objet de la demande de subvention ;

pour les demandeurs n'exerçant pas encore d'activités de cyclologistique, de la preuve ou de tout élément justifiant le lancement d'une telle activité ;

pour les demandeurs exerçant des activités de cyclologistique, de la preuve ou de tout élément justifiant le besoin du matériel acheté ;

de la facture originale émise par un professionnel du secteur ou à défaut d'une copie certifiée conforme par le professionnel et reprenant le type exact de vélo, vélo cargo ou remorque de vélo ainsi que la date d'acquisition ;

d'une déclaration sur l'honneur, sur base du modèle annexé au formulaire électronique, portant sur l'interdiction du double subventionnement régional pour le même matériel et sur la limitation du double subventionnement par des pouvoirs subsidiants différents visées à l'article 3/1 ;

d'une déclaration sur l'honneur, sur base du modèle annexé au formulaire électronique, portant sur le respect du règlement (UE) n° 1407/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis quant au cumul des aides financières publiques et de tout élément de preuve supplémentaire.

En exécution du règlement visé au 8°, l'Administration n'octroie pas de subvention si la déclaration sur l'honneur démontre que le montant maximal d'aides de minimis octroyées visé à l'article 3, § 2, dudit règlement est atteint. En aucun cas, la subvention octroyée ne peut entraîner un dépassement dudit montant maximal.

L'Administration informe le demandeur qu'il a reçu sa demande de subvention et, le cas échéant, réclame tout document nécessaire pour compléter la demande.

A défaut de transmission des documents indispensables du demandeur dans les trente jours à dater de l'envoi de la demande de compléments, le dossier est clôturé.]1

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(1Inséré par ARW 2023-12-01/17, art. 7, 003; En vigueur : 16-02-2024)

Art. 5.Lorsque l'Administration octroie la subvention, celle-ci est versée en une fois au bénéficiaire sur le numéro de compte mentionné par ce dernier sur le formulaire de demande visé à l'article 4 [1 ou à l'article 4/1]1.

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(1ARW 2023-12-01/17, art. 8, 003; En vigueur : 16-02-2024)

Art. 6.§ 1er. Le bénéficiaire est tenu d'enregistrer le vélo ayant fait l'objet de la subvention via la plateforme en ligne " Mybike ", et d'apposer, sur le cadre du vélo, l'autocollant correspondant.

§ 2. Le vélo [2 de service]2 ayant fait l'objet de la subvention [2 visée à l'article 2]2 est utilisé principalement à des fins professionnelles.

["2 Le v\233lo ou la remorque ayant fait l'objet de la subvention vis\233e \224 l'article 3/1 est utilis\233 principalement pour des activit\233s de cyclologistique. "°

Le bénéficiaire [1 employeur]1 s'engage à établir et publier un règlement interne relatif à l'utilisation principale du vélo de service et à ses éventuelles exceptions ponctuelles, telles que le trajet domicile-travail pour les employés ne bénéficiant pas de l'octroi d'une subvention pour leur vélo personnel. Ces exceptions accordées ne peuvent en aucun cas déroger à l'utilisation principale du vélo de service.

Le règlement interne prévoit les risques que la mise à disposition d'un vélo implique. La Région wallonne se décharge de toute responsabilité relative à l'utilisation du vélo ayant fait l'objet de la subvention.

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(1ARW 2021-08-26/04, art. 6, 002; En vigueur : 31-08-2021)

(2ARW 2023-12-01/17, art. 9, 003; En vigueur : 16-02-2024)

Art. 7.Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la décision, pour introduire [1 ...]1 une demande de réexamen contre le refus d'octroi de la [1 subvention]1 ou contre le montant de la [1 subvention]1, auprès de l'Administration.

L'Administration dispose de soixante jours à dater de la réception de la demande de réexamen pour inviter le demandeur à envoyer toutes les pièces et éléments justificatifs qu'elle identifie comme nécessaires au réexamen de la demande. A défaut d'envoi des éléments réclamés dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande de compléments, la demande de réexamen est irrecevable.

L'Administration envoie sa décision dans les nonante jours de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires au réexamen de la demande.

Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions peut compléter la procédure de demande de réexamen.

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(1ARW 2023-12-01/17, art. 10, 003; En vigueur : 16-02-2024)

Art. 7/1.[1 L'administration vérifie le bon usage des subventions octroyées en vertu du présent arrêté en demandant au bénéficiaire de la subvention de produire les documents administratifs et comptables établissant la réalité des subventions reçues. A cette fin, il peut lui être demandé la production d'adresse, de numéro de compte bancaire, de factures, de numéros d'entreprise ou de données attestant de la réalité des livraisons et enlèvements des véhicules subsidiés.

Les données à caractère personnel traitées sont strictement nécessaires au contrôle des subventions.

Le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures - Département de la Stratégie de la Mobilité et de l'Intermodalité - Direction de la Planification de la Mobilité, est le responsable du traitement de ces données à caractère personnel.

Les données collectées sont, conformément à l'article 5, § 1er, e), du Règlement (UE) n° 2016/679 précité, conservées par l'administration durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention. La durée de conservation est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à ce que les voies de recours soient éteintes.]1

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(1Inséré par ARW 2021-08-26/04, art. 7, 002; En vigueur : 31-08-2021)

Art. 8.Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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