Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014 portant conversion des grades des agents fédéraux transférés aux services du Gouvernement wallon, les modifications suivantes sont apportées :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : " Pour l'application du présent article, l'on entend par :
1°le Code : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
2°l'ancienneté de niveau : la somme des services effectifs suivants :
a)les services admis pour le calcul de l'ancienneté de niveau telle que fixée la veille de la date du transfert;
b)les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel dans un niveau au moins équivalent à ce niveau auprès du service public ou de l'organisme dont il est issu par transfert;
c)tout autre service effectif visé à l'article 220, §§ 1er et 1bis, du Code. ";
2°à l'alinéa 1er, devenant l'alinéa 2, du même article, les mots " l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne " sont remplacés par les mots " le Code ";
3°le tableau est remplacé par ce qui suit :
"
| 1° Inspecteur général, échelle A3 | Classe A4 |
| 2° Directeur, échelle A4/2 | Classe A3 (conseiller exerçant une fonction de direction) |
| 3° Conseiller, échelle A4/1 | Classe A3 (conseiller exerçant une fonction d'expert) |
| 4° Premier attaché, échelle A5/1 | Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans |
| 5° Attaché qualifié, échelle A5/2bis | Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans |
| 6° Attaché, échelle A5/1bis | Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans |
| 7° Attaché qualifié, échelle A5/2 | Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans |
| 8° Attaché, échelle A5/1 | Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans |
| 9° Attaché qualifié, échelle A6/2 | Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans |
| 10° Attaché, échelle A6/1 | Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans |
| 11° Premier gradué, échelle B1 | Grade du niveau B (expert exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans |
| 12° Gradué principal qualifié, échelle B1/2bis | Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans |
| 13° Gradué principal, échelle B1bis | Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans |
| 14° Gradué principal qualifié, échelle B2/2 | Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans |
| 15° Gradué principal, échelle B2/1 | Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans |
| 16° Gradué qualifié, échelle B3/2 | Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans |
| 17° Gradué, échelle B3/1 | Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans |
| 18° Premier assistant, échelle C1 | Grade du niveau C (assistant exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans |
| 19° Assistant principal, échelle C1bis | Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans |
| 20° Assistant principal, échelle C2 | Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans |
| 21° Assistant, échelle C3 | Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans |
| 22° Premier adjoint, échelle D1 | Grade du niveau D (collaborateur exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans |
| 23° Adjoint principal, échelle D1bis | Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 20 ans |
| 24° Adjoint principal, échelle D2 | Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 10 ans et inférieure à 20 ans |
| 25° Adjoint, échelle D3 | Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau inférieure à 10 ans |
".
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Le Ministre qui la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.