Lex Iterata

Texte 2020204214

1 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014 portant conversion des grades des agents fédéraux transférés aux services du Gouvernement wallon

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
21-10-2020
Numéro
2020204214
Page
76574
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-10-01/21
Entrée en vigueur / Effet
31-10-2020
Texte modifié
2014207597
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014 portant conversion des grades des agents fédéraux transférés aux services du Gouvernement wallon, les modifications suivantes sont apportées :

un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : " Pour l'application du présent article, l'on entend par :

le Code : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

l'ancienneté de niveau : la somme des services effectifs suivants :

a)les services admis pour le calcul de l'ancienneté de niveau telle que fixée la veille de la date du transfert;

b)les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel dans un niveau au moins équivalent à ce niveau auprès du service public ou de l'organisme dont il est issu par transfert;

c)tout autre service effectif visé à l'article 220, §§ 1er et 1bis, du Code. ";

à l'alinéa 1er, devenant l'alinéa 2, du même article, les mots " l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne " sont remplacés par les mots " le Code ";

le tableau est remplacé par ce qui suit :

"

1° Inspecteur général, échelle A3 Classe A4
2° Directeur, échelle A4/2 Classe A3 (conseiller exerçant une fonction de direction)
3° Conseiller, échelle A4/1 Classe A3 (conseiller exerçant une fonction d'expert)
4° Premier attaché, échelle A5/1 Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
5° Attaché qualifié, échelle A5/2bis Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
6° Attaché, échelle A5/1bis Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
7° Attaché qualifié, échelle A5/2 Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
8° Attaché, échelle A5/1 Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
9° Attaché qualifié, échelle A6/2 Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
10° Attaché, échelle A6/1 Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
11° Premier gradué, échelle B1 Grade du niveau B (expert exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
12° Gradué principal qualifié, échelle B1/2bisGrade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
13° Gradué principal, échelle B1bis Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
14° Gradué principal qualifié, échelle B2/2 Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
15° Gradué principal, échelle B2/1 Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
16° Gradué qualifié, échelle B3/2 Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
17° Gradué, échelle B3/1 Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
18° Premier assistant, échelle C1 Grade du niveau C (assistant exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
19° Assistant principal, échelle C1bis Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
20° Assistant principal, échelle C2 Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
21° Assistant, échelle C3 Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
22° Premier adjoint, échelle D1 Grade du niveau D (collaborateur exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
23° Adjoint principal, échelle D1bis Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 20 ans
24° Adjoint principal, échelle D2 Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 10 ans et inférieure à 20 ans
25° Adjoint, échelle D3 Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau inférieure à 10 ans

".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Le Ministre qui la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.