Texte 2020203948
Article 1er.- L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2 - Personnes assimilées à des demandeurs d'emploi inoccupés
Sont assimilés à des demandeurs d'emploi inoccupés au sens de l'article 3, 3°, du décret :
1°les anciens frontaliers, inoccupés, au sens du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s'ils :
a)sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'Office de l'emploi;
b)ne sont pas soumis à l'obligation scolaire;
c)n'ont pas atteint l'âge légal de la retraite;
2°les personnes occupées dans le cadre de la mesure mentionnée à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale si elles :
a)ont leur domicile en région de langue allemande;
b)ne sont pas soumises à l'obligation scolaire;
c)n'ont pas atteint l'âge légal de la retraite;
3°les personnes qui avaient droit à la réduction pour groupe cible mentionnée à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, à l'exception des travailleurs auxquels s'applique l'article 14, § 1er, 3°, § 2, 3°, et § 3, 3°, du même arrêté si elles :
a)ont leur domicile en région de langue allemande;
b)ne sont pas soumises à l'obligation scolaire;
c)n'ont pas atteint l'âge légal de la retraite;
d)ont atteint le terme de la durée régulière de soutien en ce qui concerne la réduction pour groupe cible susmentionnée. "
Art. 2.- A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° la période d'interruption de l'inscription auprès de l'Office de l'emploi, si sa durée totale n'est pas supérieure à trente jours; ";
2°dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° la période qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application des dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ainsi que celle située dans une période d'inscription auprès de l'Office de l'emploi et qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application des dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance-maternité; ";
3°dans l'alinéa 1er, 6°, les mots " située dans une période d'inscription auprès de l'Office de l'emploi " sont abrogés.
Art. 3.- Dans le même arrêté, il est inséré un article 5.1 rédigé comme suit :
" Art. 5.1 - Types d'occupation
Les types d'occupation visés à l'article 16 du décret sont :
1°les contrats d'occupation d'étudiants mentionnés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2°les types d'occupation mentionnés à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
3°une occupation comme travailleur au sens de l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. "
Art. 4.- Dans l'article 6, § 3, du même arrêté, les mots " deux mois " sont remplacés par les mots " septante jours ".
Art. 5.- Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° le demandeur d'emploi inoccupé est inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi conformément au chapitre 4 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations ou en possession de la "carte de réduction restructurations" mentionnée à l'article 15/1 du même arrêté; ".
Art. 6.- A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots " ou d'un diplôme " sont remplacés par les mots " , d'un certificat ou diplôme ";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par diplôme au sens de l'alinéa 1er, il faut aussi entendre les certificats de l'enseignement primaire ainsi que tous les certificats d'un niveau plus élevé. "
Art. 7.- Dans l'article 15, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots " , contenant une clause informant ledit bénéficiaire que la période de préavis est de sept jours conformément à l'article 37/5 de la loi du 3 juillet 1978 susmentionnée " sont abrogés.
Art. 8.- L'article 22 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si le montant obtenu en application de l'alinéa 1er se termine par une fraction d'euro, il est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5. "
Art. 9.- Dans le chapitre 3, section 4, du même arrêté, il est inséré un article 22.1 rédigé comme suit :
" Art. 22.1 - Transformation juridique de l'employeur
En cas de fusion, de scission ou de toute autre transformation juridique de l'employeur, la subvention approuvée pour l'occupation d'un bénéficiaire d'une mesure AktiF ou AktiF PLUS peut être reprise pour le maintenir en service.
La situation décrite dans le présent article ne constitue pas un nouvel engagement. "
Art. 10.- Dans l'article 34 du même arrêté, il est inséré, entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit : " Le maintien en service mentionné au premier alinéa est également possible en cas de fusion, de scission ou de toute autre transformation juridique de l'employeur. "
Art. 11.- Dans le chapitre 4, section 2, sous-section 5, du même arrêté, il est inséré un article 47.1 rédigé comme suit :
" Art. 47.1 - Transformation juridique de l'employeur
En cas de fusion, de scission ou de toute autre transformation juridique de l'employeur, la subvention approuvée pour l'occupation d'un bénéficiaire d'une mesure AktiF ou AktiF PLUS peut être reprise pour le maintenir en service.
La situation décrite dans le présent article ne constitue pas un nouvel engagement. "
Art. 12.- Dans l'article 4, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2017, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas 2 à 4 rédigés comme suit :
" Le Ministre peut, au 1er janvier de chaque année, adapter les subventions dans la limite des moyens financiers disponibles, en divisant l'indice du mois de mars de l'année calendrier précédente par l'indice du mois de mars de l'avant-dernière année calendrier et en le multipliant par la subvention valable au moment de l'indexation.
L'indice-santé tel qu'établi par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices.
Si le montant obtenu en application de l'alinéa 1er se termine par une fraction d'euro, il est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5. "
Art. 13.- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.- Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.