Texte 2020203853

21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-2020 et mise à jour au 13-07-2022)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
24-9-2020
Numéro
2020203853
Page
68036
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-09-21/02
Entrée en vigueur / Effet
24-09-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour la détermination des entreprises en restructuration sur la base de l'article 15, 2°, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise ou sur la base de l'article 9, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, il est tenu compte du nombre de jours de chômage en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et du nombre de jours de chômage pour ouvriers pour cause de force majeure résultant de l'épidémie de COVID-19 en application de l'article 26 de la loi précitée du 3 juillet 1978, qui sont situés [2 pendant la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022]2.

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(1AR 2022-02-08/06, art. 1, 002; En vigueur : 25-02-2022)

(2AR 2022-07-07/01, art. 8, 003; En vigueur : 23-07-2022)

Art. 2.Pour l'application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er, 2°, 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, il est tenu compte, pour la détermination des employeurs qui sont en difficulté sur la base de l'article 9, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, du nombre de jours de chômage en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et du nombre de jours de chômage pour ouvriers pour cause de force majeure résultant de l'épidémie de COVID-19 en application de l'article 26 de la loi précitée du 3 juillet 1978, qui sont situés [2 pendant la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022]2.

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(1AR 2022-02-08/06, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-2022)

(2AR 2022-07-07/01, art. 9, 003; En vigueur : 23-07-2022)

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre, qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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