Texte 2020203807

27 AOUT 2020. - Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise provoquée par le coronavirus dans le secteur de l'enseignement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-10-2020 et mise à jour au 29-03-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
9-10-2020
Numéro
2020203807
Page
71433
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-08-27/19
Entrée en vigueur / Effet
27-08-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.- Par dérogation à l'article 3, § 3.2, de l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire, l'avis émis l'année scolaire précédente par l'établissement d'enseignement artistique à horaire réduit est pris en considération - pour l'année scolaire 2020-2021 - pour la demande de la dispense de maximum six heures de cours, prévue à l'article 3, § 3.2, alinéa 1er, du même arrêté du 10 février 2000, en ce qui concerne les élèves qui avaient demandé avant le 15 avril 2020 un avis auprès d'un établissement reconnu d'enseignement artistique à horaire réduit en Communauté germanophone, mais n'ont pu présenter la prestation en raison des mesures d'urgence décidées par l'autorité fédérale en vue d'enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19).

Si l'élève ne peut présenter l'avis émis l'année précédente par l'établissement reconnu d'enseignement artistique à horaire réduit étant donné qu'il s'agit d'une première demande, le Ministre compétent en matière d'Enseignement peut, sur demande motivée des personnes chargées de l'éducation et en concertation avec le directeur de l'école secondaire concernée, statuer sur l'octroi d'une dispense de maximum six heures de cours par semaine pour l'année scolaire 2020-2021.

Art. 1.1.[1 Le régime prévu à l'article 11, § 4, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement - 2003 en ce qui concerne le remplacement d'un membre du personnel dont il est manifeste qu'il sera absent pendant moins de six jours ouvrables consécutifs pour cause de congé, de mise en disponibilité ou d'autre forme d'absence, est prolongée d'une année scolaire et prend fin le 31 août 2022.]1

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(1Inséré par ACG 2021-09-16/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 1.2.[1 La durée de la possibilité de solliciter le congé de circonstance pour la vaccination contre le coronavirus Covid-19, prévue à l'article 23, alinéa 1er, 14°, d), du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005, est prolongée jusqu'au 30 juin 2022.]1

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(1Inséré par ACG 2022-01-25/03, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 3.- Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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