Texte 2020203748

3 SEPTEMBRE 2020. - Décret précisant les modalités du droit pour l'auteur d'une pétition d'être entendu pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-2020 et mise à jour au 09-07-2021)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
11-9-2020
Numéro
2020203748
Page
66216
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-09-03/11
Entrée en vigueur / Effet
21-09-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret est pris en exeécution de l'article 41 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplaceé par l'article 2 du décret spécial du 3 septembre modifiant l'article 41 de la loi speéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles afin de consacrer le droit pour l'auteur d'une pétition d'être entendu pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Il règle des matières viseées à l'article 127 et à l'article 128 de la Constitution réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Pour ouvrir le droit à être entendu par le Parlement, une pétition doit être signée par au moins mille signataires âgés de seize ans accomplis [1 ayant indiqué leurs nom, prénom, date de naissance et domicile]1.

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(1DRW 2021-06-24/26, art. 2, 002; En vigueur : 24-12-2021)

Art. 3.[1 Le Greffier du Parlement wallon est le responsable du traitement pour les données à caractère personnel communiquées au Parlement par les pétitionnaires.

Ces données sont le cas échéant transmises aux autorités ayant en charge la gestion du Registre national des personnes physiques en vue de la vérification des conditions fixées par l'article 2.

Les données à caractère personnel traitées en vue de vérifier le respect des conditions fixées par l'article 2 ne sont pas conservées plus de deux ans après le traitement de la pétition et ce sans préjudice :

- des obligations portées par la législation organisant un registre national des personnes physiques;

- du maintien en activité du compte personnel de l'utilisateur sur le site web du Parlement;

- de la conservation du nom du déposant principal dans les documents offi ciels établis par le Parlement.]1

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(1Inséré par DRW 2021-06-24/26, art. 3, 002; En vigueur : 24-12-2021)

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