Texte 2020203746
Article 1er.Le présent décret est pris en exécution de l'article 41 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par l'article 2 du décret spécial du 3 septembre 2020 modifiant l'article 41 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles afin de consacrer le droit pour l'auteur d'une pétition d'être entendu.
Art. 2.Pour ouvrir le droit à être entendu par le Parlement, une pétition doit être signée par au moins mille signataires âgés de seize ans accomplis [1 ayant indiqué leurs nom, prénom, date de naissance et domicile]1.
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(1DRW 2021-06-24/31, art. 1, 002; En vigueur : 24-12-2021)
Art. 3.[1 Le Greffier du Parlement wallon est le responsable du traitement pour les données à caractère personnel communiquées au Parlement par les pétitionnaires.
Ces données sont le cas échéant transmises aux autorités ayant en charge la gestion du Registre national des personnes physiques en vue de la vérification des conditions fixées par l'article 2.
Les données à caractère personnel traitées en vue de vérifier le respect des conditions fixées par l'article 2 ne sont pas conservées plus de deux ans après le traitement de la pétition et ce sans préjudice :
- des obligations portées par la législation organisant un registre national des personnes physiques;
- du maintien en activité du compte personnel de l'utilisateur sur le site web du Parlement;
- de la conservation du nom du déposant principal dans les documents offi ciels établis par le Parlement.]1
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(1Inséré par DRW 2021-06-24/31, art. 2, 002; En vigueur : 24-12-2021)