Texte 2020203709

27 AOUT 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
11-9-2020
Numéro
2020203709
Page
66218
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-08-27/13
Entrée en vigueur / Effet
21-09-2020
Texte modifié
2013204050
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 6° est abrogé;

b)le 7° est remplacé par ce qui suit : " 7° " organisme de contrôle " : l'organisme ou les personnes désignés par l'administration de l'énergie, chargés de contrôler et de surveiller la qualité du travail des installateurs certifiés Qualiwall; ";

c)le 10° est remplacé par ce qui suit : " 10° " convention " : la convention entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en vue de la délégation des tâches relatives à la certification des installateurs de systèmes d'énergie renouvelable (SER). ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots " un certificat Qualiwall et un certificat Qualiwall au titre de candidat sont obtenus sur base volontaire " sont remplacés par les mots " un certificat Qualiwall est obtenu sur base volontaire ";

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le certificat Qualiwall est délivré uniquement par l'organisme de contrôle. ".

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " pour une durée de cinq ans " sont remplacés par les mots " pour une durée de sept ans ";

au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " au cours des 6 mois précédant sa demande " sont remplacés par les mots " au cours des 12 mois précédant sa demande ";

au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " de minimum trois ans " sont remplacés par les mots " de minimum un mois ";

au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots " ou du certificat Qualiwall au titre de candidat " sont abrogés;

les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 8, § § 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014, les mots " de l'article 1er, 3, " sont à chaque fois abrogés.

Art. 6.Les certificats Qualiwall octroyés entre le 27 juin 2013 et l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir été octroyés pour une durée de sept ans.

Art. 7.Chaque certificat Qualiwall au titre de candidat existant à la date d'adoption du présent arrêté est considéré comme un certificat Qualiwall pour une durée de 7 ans débutant à la date de début du certificat Qualiwall au titre de candidat existant.

Art. 8.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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