Texte 2020203396

26 AOUT 2020. - Arrêté ministériel octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'office des Nations unies et des institutions spécialisées

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
9-9-2020
Numéro
2020203396
Page
65453
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-08-26/01
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale détachés, en accord entre le ministre compétent du Département précité et le Ministre des Affaires étrangères, auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'office des nations unies et des institutions spécialisées.

Art. 2.Il est octroyé aux membres du personnel visés à l'article 1er une indemnité forfaitaire mensuelle d'un montant de 706,50 EUR dont 412,05 EUR pour indemnité de base et 294,45 EUR pour avance sur frais de représentation active.

Art. 3.L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement et à terme échu.

En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, le paiement de l'indemnité sera arrêté dès le premier jour de l'absence si les charges ne sont plus supportées.

En cas de prestations réduites, l'indemnité forfaitaire est réduite proportionnellement.

Au terme de chaque trimestre, les membres du personnel détachés sont tenus de justifier selon les modalités prescrites par le ministre compétent, l'utilisation des avances sur frais de représentation active. Si le montant justifié est inférieur au montant total des avances, la différence entre le montant de l'indemnité et le montant justifié est récupérée par retenue ou remboursement.

Art. 4.L'indemnité forfaitaire visée à l'article 2 est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux modalités prévues par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. A cette fin, elle est liée à l'indice 138,01.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours après la publication au Moniteur belge.

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