Texte 2020203303
Article 1er.Les amendements au protocole de 1998 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, faits à Genève, le 18 décembre 2009, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 2.Sous réserve du troisième alinéa, les amendements à l'annexe V du même protocole, qui seront adoptés en application de l'article 14, paragraphe 4 du même protocole, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement notifie au Parlement tout amendement à l'annexe V du même protocole, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l'a communiquée aux Parties.
Dans un délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa 2, le Parlement peut s'opposer à ce qu'un amendement à l'annexe V du même protocole sorte son plein et entier effet.
Art. 3.Sous réserve du troisième alinéa, les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII du même protocole, qui seront adoptés en application de l'article 14, paragraphe 5ter du même protocole, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement notifie au Parlement tout amendement aux annexes I à IV, VI et VIII du même protocole, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l'a communiquée aux Parties.
Dans un délai de six mois suivant la notification visée à l'alinéa 2, le Parlement peut s'opposer à ce qu'un amendement visé à l'alinéa 2 sorte son plein et entier effet.