Texte 2020203260
Article 1er.Article 1. Article unique. A l'article 4bis du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 3, les mots " du présent article " sont remplacés par les mots " des paragraphes 1 et 2 ";
2°il est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. La personne morale de droit public visée au paragraphe 1er peut, avec l'accord du Gouvernement, désaffecter, en tout ou en partie, les terrains, infrastructures ou bâtiments relevant du domaine public des aéroports et aérodromes.
Cette faculté de désaffectation vise :
Les actifs commerciaux de l'aéroport de Charleroi ainsi que les actifs pouvant faire l'objet d'une emphytéose au sein de la zone aéroportuaire tels que, par exemple :
1 / Terminal passagers
S 1 - S 2 / Bâtiments SABCA
S 7 / bureaux
S 15 / Hall aviation générale
S 6 - Pie / Terminal aviation d'affaires et bureaux
S 8 / Hall maintenance avions de tourisme
S 14 / Pompiers et service cargo BSCA
P 5 / Parkings
P 6 / Parkings
P 1 / Parkings à étages - Parking express
P / Parking personnel
Les actifs commerciaux de l'aéroport de Liège ainsi que les actifs pouvant faire l'objet d'une emphytéose au sein de la zone aéroportuaire tels que, par exemple :
B 25 / Parc Pétrolier
B30 / Hangar aviation générale
Halls de fret
B 108 / Parc à conteneurs
P1 / Parkings "passagers"
Pipe-Line
Réseau Hydrant
Bâtiments de bureaux
Le Gouvernement fait rapport annuellement au Parlement sur l'application de la faculté de désaffectation visée à l'alinéa 1er. "