Texte 2020203177

20 JUILLET 2020. - Décret de crise 2020 (III)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
3-8-2020
Numéro
2020203177
Page
57189
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-20/10
Entrée en vigueur / Effet
20-07-2020
Texte modifié
20202018792018203147
belgiquelex

Article 1er.Dans le décret de crise 2020 du 6 avril 2020, modifié par le décret de crise (II) du 27 avril 2020, il est inséré un chapitre 3.3, comportant l'article 5.4, rédigé comme suit :

" Chapitre 3.3 - Complément social "Corona" dans le cadre des prestations familiales

Art. 5.4. - Nonobstant toute disposition contraire du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, le Gouvernement accorde, pour le mois de septembre 2020, un complément social "Corona" unique s'élevant à 235,88 euros.

Ce complément est octroyé à chaque enfant qui :

a droit à l'allocation familiale de base au sens du décret susmentionné du 23 avril 2018;

a droit à une participation majorée de l'assurance soins de santé conformément à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, soit lui-même, soit par le biais d'un membre du même ménage.

Ce complément est considéré comme allocation familiale et prestation familiale au sens du décret susmentionné du 23 avril 2018.

Par dérogation à l'alinéa 3, le Gouvernement ne récupère pas le complément social "Corona" s'il constate que celui-ci a été liquidé à tort. "

Art. 2.Dans le même décret, il est inséré un chapitre 3.4, comportant l'article 5.5, rédigé comme suit :

Chapitre 3.4. - Prime pour les contrats de formation

Art. 5.5. - En vue d'atténuer les répercussions de la crise du coronavirus dans le secteur de la formation dans les classes moyennes, le Gouvernement est habilité à instaurer une prime unique pour les entreprises qui, au cours de l'année de formation 2020-2021, concluent des contrats de formation en application du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME.

L'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME est, en application de l'article 16, 6°, du même décret, chargé d'octroyer et de gérer les primes mentionnées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement fixe le montant de la prime, les conditions d'octroi et les autres modalités. "

Art. 3.Dans l'article 6 du même décret, les mots " Jusqu'à la fin des mesures prises par le Ministre fédéral de l'Intérieur en vue de ralentir la propagation du coronavirus (COVID-19) " sont remplacés par les mots " Jusqu'au 20 juillet 2020 inclus ".

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 8.3 rédigé comme suit :

" Art. 8.3 - Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, les communes reçoivent une dotation complémentaire unique s'élevant à 2 502 500 euros afin d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) dans le secteur du tourisme au niveau communal. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :

Amblève : 217 500 euros
Bullange : 322 500 euros
Burg-Reuland : 230 000 euros
Butgenbach : 377 500 euros
Eupen : 495 000 euros
La Calamine : 140 000 euros
Lontzen : 102 500 euros
Raeren : 185 000 euros
Saint-Vith : 432 500 euros

Art. 5.A l'article 43.4 du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, inséré par le décret du 27 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " article 11, § 3, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " article 11, § 3, alinéa 3 ";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :

" Si un employeur mentionné à l'article 10 reçoit, entre le 13 mars 2020 et le 30 septembre 2020, une subvention AktiF ou AktiF PLUS conformément à l'article 13, la subvention AktiF mentionnée à l'article 13, § 1er, ou - selon le cas - la subvention AktiF PLUS mentionnée à l'article 13, § 2, alinéa 2, continue d'être octroyée pendant six mois supplémentaires. ";

dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " la période mentionnée à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " les périodes mentionnées aux alinéas 1er et 2 ".

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption, à l'exception :

de l'article 5, qui produit ses effets le 27 avril 2020;

de l'article 2, qui produit ses effets le 1er juillet 2020.

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