Texte 2020203166
Article 1er.Dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier, les propriétaires privés et publics d'épicéas communs (Picea abies (L.) Karst.) ou de Sitka (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) sur pied, abattus ou à quai, sont tenus d'assurer une surveillance permettant de détecter au plus tôt les attaques par des scolytes. Les scolytes dont question dans le présent arrêté sont de type ips typographe (Ips typographus L.).
En cas de constat d'indices de la présence de scolytes, le propriétaire des bois attaqués est tenu de procéder, dans les quinze jours du constat, à la lutte contre cet insecte, selon les modalités définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Les agents au sens de l'article 3 du Code forestier peuvent constater et notifier les attaques par des scolytes au propriétaire qui dispose alors d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification pour procéder à la lutte contre cet insecte, selon les modalités définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Art. 2.La lutte contre des attaques par des scolytes consiste en l'abattage et l'évacuation hors forêt des bois scolytés. Les bois scolytés abattus sont évacués dans les 5 jours suivant leur abattage sont entreposés à minimum un kilomètre de tout autre peuplement d'épicéas ou sur le site d'une entreprise de transformation du bois.
A défaut d'évacuation hors forêt dans les 5 jours suivant leur abattage, les bois scolytés abattus seront écorcés complètement.
Art. 3.Pendant les mois de mars à octobre inclus, en cas d'exploitation forestière de bois sains, aucun épicéa ne peut rester gisant sur coupe et à quai plus de 30 jours et à moins d'un kilomètre de tout épicéa vivant de plus de 60 cm de circonférence à 1,5 m de hauteur, sauf à être saigné ou écorcé sur toute sa longueur comme suit :
1°pour les bois de moins de 39 cm de circonférence à 1,5 m de hauteur : au moins sur deux faces;
2°pour les bois de 40 à 70 cm de circonférence à 1,5 m de hauteur : au moins sur quatre faces;
3°les bois de plus fortes dimensions doivent être complètement écorcés.
Art. 4.Si le propriétaire des bois n'effectue pas les opérations de lutte contre les scolytes reprises aux articles 2 et 3 du présent arrêté endéans le délai de quinze jours visés à l'article 1er, l'agent au sens de l'article 3 du Code forestier informe le bourgmestre de la commune de situation des bois attaqués des risques que cela induit en termes de sécurité publique et de salubrité de l'environnement et le conseille.
Si le propriétaire ne prend aucune mesure volontaire de lutte contre les scolytes dans les délais impartis, le Bourgmestre peut imposer l'exploitation des épicéas scolytés aux frais du propriétaire défaillant.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 31 octobre 2021.
Art. 7.Le Ministre qui a les forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.