Texte 2020203130
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté ministériel du 28 mars 2019 portant exécution partielle, en matière d'Energie, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreunariat ou la croissance, et constituant une base de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Le montant des chèques énergie et les subventions annuelles maximales sont renseignées en annexe 2. Les chèques énergie sont soumis au règlement de minimis. A ce titre, le cumul des aides de minimis pour les mêmes coûts éligibles est limité à 200.000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. ".
Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. Le paiement de la PME auprès de l'émetteur, visé à l'article 19, alinéa 1 de l'arrêté, qui constitue sa part pour la couverture des services visés par l'aide, est de 25 % dans le cadre des audits globaux, des audits partiels, des audits simplifiés et des études de préfaisabilité ".
Art. 3.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par ce qui suit :
"
Audit énergétique global | Audit énergétique partiel | Etude de préfaisabilité | Audit énergétique simplifié |
Montant : 75 % des coûts éligibles | Montant : 75 % des coûts éligibles | Montant : 75 % des coûts éligibles | Montant : 75 % des coûts éligibles |
Subvention annuelle maximale: 6 000 € | Subvention annuelle maximale: 5.000 € | Subvention annuelle maximale: 5.000 € | Subvention annuelle maximale: 1.000 € |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2019 portant exécution partielle, en matière d'Energie, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.