Texte 2020203113
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Par dérogation à l'article 130, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il n'est pas tenu compte des revenus de droits d'auteur et de droit voisins perçus pendant la période du 1er avril 2020 au [3 30 septembre 2021]3.
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(1AR 2020-12-22/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2021)
(2AR 2021-05-02/03, art. 10, 004; En vigueur : 31-03-2021)
(3AR 2021-07-11/03, art. 1, 005; En vigueur : 30-06-2021)
Art. 3.L'article 6 de l'arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet est abrogé.
Art. 4.Les périodes de référence de respectivement douze et dix-huit mois visées aux paragraphes 5 et 5bis de l'article 116 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont suspendues pendant la période du 13 mars 2020 au [3 30 septembre 2021]3 inclus.
La période de douze mois visés à l'article 116, § § 5 et 5bis, premier et quatrième alinéa, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, le cas échéant prolongée en application de l'article 116, § § 5 et 5bis, sixième alinéa, qui prend fin durant la période du 13 mars 2020 au [3 30 septembre 2021]3 inclus est prolongée jusqu'au [3 30 septembre 2021]3 inclus.
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(1AR 2020-12-22/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021)
(2AR 2021-05-02/03, art. 11, 004; En vigueur : 31-03-2021)
(3AR 2021-07-11/03, art. 2, 005; En vigueur : 30-06-2021)
Art. 5.La période de référence de dix-huit mois visée à l'article 31 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage est suspendue pendant la période du 13 mars 2020 au [3 30 septembre 2021]3 inclus.
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(1AR 2020-12-22/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2021)
(2AR 2021-05-02/03, art. 12, 004; En vigueur : 31-03-2021)
(3AR 2021-07-11/03, art. 3, 005; En vigueur : 30-06-2021)
Art. 6.Par dérogation aux articles 30 à 32 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les travailleurs sont admis au bénéfice des allocations de chômage sans qu'ils doivent satisfaire aux conditions de stage s'ils apportent la preuve d'avoir presté entre le 13 mars 2019 et le [4 30 septembre 2021]4:
- soit au moins dix activités artistiques, pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été retenues, au sens de l'article 27, 10°, du même arrêté royal;
- soit au moins dix activités techniques dans le secteur artistique, pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été retenues, au sens de l'article 116, § 8, du même arrêté royal;
- soit des activités artistiques au sens de l'article 27, 10°, du même arrêté royal et/ou des activités techniques dans le secteur artistique au sens de l'article 116, § 8, du même arrêté royal équivalentes à au moins vingt journées d'activité conformément à l'article 37, § 1er, alinéa 3, du même arrêté royal.
Les travailleurs admis au droit aux allocations de chômage à la suite du premier alinéa, perdent ce droit au [5 1er octobre 2021]5.
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(1AR 2020-12-22/34, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2021)
(2AR 2021-05-02/02, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2021)
(3AR 2021-05-02/03, art. 13, 004; En vigueur : 31-03-2021)
(4AR 2021-07-11/03, art. 4, 005; En vigueur : 30-06-2021)
(5AR 2021-07-11/03, art. 5, 005; En vigueur : 30-06-2021)
Art. 7.Le Roi peut compléter ou prolonger les dispositions de la présente loi.
Art. 8.A l'exception des articles 4 et 5, qui produisent leurs effets le 13 mars 2020, la présente loi produit ses effets le 1er avril 2020 et cesse d'être en vigueur le [3 1er octobre 2021]3.
Les personnes qui, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, se trouvent ou se trouvaient dans les conditions des articles précédents peuvent introduire une demande d'accès ou de révision de leurs droits.
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(1AR 2020-12-22/34, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2021)
(2AR 2021-05-02/03, art. 14, 004; En vigueur : 31-03-2021)
(3AR 2021-07-11/03, art. 6, 005; En vigueur : 30-06-2021)