Texte 2020203057
Section 1ère.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.
Section 2.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 1er avril 2007 portant diverses mesures d'exécution en matière de détachement de travailleurs en Belgique
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 1er avril 2007 portant diverses mesures d'exécution en matière de détachement de travailleurs en Belgique, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit:
" Art. 4ter. § 1er. Dans la notification visée à l'article 5, paragraphe 2, alinéa 4, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, l'employeur, visé à l'article 2, 3°, de la même loi et qui est tenu d'effectuer la déclaration visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, ou son mandataire, communique les données suivantes:
1°données d'identification de l'employeur concerné par la notification et de son mandataire si ce dernier effectue la notification pour le compte dudit employeur.
Ces données d'identification sont les suivantes:
- si l'employeur est une personne morale, la dénomination de l'entreprise;
- si l'employeur est une personne physique, ses nom et prénom;
- si le mandataire est une personne morale et a effectué la déclaration visée au 2° du présent alinéa, la dénomination de cette entreprise mandataire;
- si le mandataire est une personne morale mais n'a pas effectué la déclaration visée au 2° du présent alinéa, la dénomination de cette entreprise mandataire et l'adresse de son siège statutaire;
- si le mandataire est une personne physique et a effectué la déclaration visée au 2° du présent alinéa, ses nom et prénom;
- si le mandataire est une personne physique mais n'a pas effectué la déclaration visée au 2° du présent alinéa, ses nom et prénom, sa date de naissance et son adresse.
Lorsque l'employeur et son mandataire disposent déjà d'un numéro belge d'entreprise ou, à défaut, d'un numéro d'identification belge à la sécurité sociale, ce numéro suffit;
2°numéro de la dernière déclaration, effectuée en application de l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et qui concerne le travailleur détaché pour lequel la non-application de l'article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci est notifiée. Le numéro de la déclaration précitée est celui figurant sur l'accusé de réception visé par le même article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
3°raisons pour lesquelles la non-application de l'article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci est notifiée.
L'employeur ou son mandataire fournit la notification visée à l'alinéa 1er aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, par le biais du formulaire électronique accessible à partir du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 2. Dans la notification visée à l'article 5, paragraphe 2, alinéa 4, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, l'employeur, visé à l'article 2, 3°, de la même loi et qui est exempté, en vertu de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, de l'obligation d'effectuer la déclaration visée à l'article 139 de cette dernière loi, ou son mandataire, communique les données suivantes:
1°données d'identification de l'employeur concerné par la notification et de son mandataire si ce dernier effectue la notification pour le compte dudit employeur.
Ces données d'identification sont les suivantes:
- si l'employeur est une personne morale, la dénomination de l'entreprise et l'adresse de son siège statutaire;
- si l'employeur est une personne physique, ses nom et prénom, sa date de naissance et son adresse;
- si le mandataire est une personne morale, la dénomination de cette entreprise mandataire et l'adresse de son siège statutaire;
- si le mandataire est une personne physique, ses nom et prénom, sa date de naissance et son adresse.
Lorsque l'employeur et son mandataire disposent déjà d'un numéro belge d'entreprise ou, à défaut, d'un numéro d'identification belge à la sécurité sociale, ce numéro suffit;
2°nom, prénom et date de naissance du travailleur détaché pour lequel la non-application de l'article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci est notifiée.
Lorsque le travailleur dispose d'un numéro d'identification du registre national ou d'un numéro d'identification de la Banque-carrefour visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, ce numéro suffit;
3°date, exprimée en jour, mois et année à laquelle le détachement du travailleur visé au 2°, excède douze mois;
4°raisons pour lesquelles la non-application de l'article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci est notifiée.
L'employeur ou son mandataire fournit la notification, visée à l'alinéa 1er, aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, par courriel envoyé à l'adresse électronique indiquée sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Section 3.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, il est inséré un article 6/6, rédigé comme suit:
"Art. 6/6. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés de surveiller le respect de l'article 192/1 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, visé à l'article 177 du Code pénal social.".
Section 4.- Dispositions finales
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juillet 2020.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.