Texte 2020202967
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2015 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres à occuper certains travailleurs le dimanche et la nuit est remplacé par ce qui suit:
"Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres qui:
1°occupent des travailleurs qui, dans le cadre de services de garde, effectuent des prestations effectives de travail, qui sont urgents et inhérents au métier, ou;
2°occupent un nombre de travailleurs équivalents au maximum à deux travailleurs occupés à temps plein, ou;
3°occupent des travailleurs occasionnels, tels que définis à l'article 2/4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté du 28 avril 2015, les mots "1°, et 3°" sont insérés entre les mots "1er" et "peuvent".
Art. 3.Dans le même arrêté du 28 avril 2015, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit:
"Art. 2/1. Les travailleurs, visés à l'article 1er, 2°, peuvent être occupés le dimanche et la nuit pour autant qu'ils soient engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec un régime de travail à temps partiel, d'au maximum un mi-temps. Cette occupation le dimanche et la nuit ne peut avoir lieu que sur base volontaire et est limitée à cinq fois par an."
Art. 4.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.