Texte 2020202873
Article 1er.- Disposition générale
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°mesures " Corona " : les mesures d'urgence adoptées par l'autorité fédérale afin de limiter la propagation du coronavirus (COVID-19);
2°Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée.
Pour chaque dérogation prévue [1 aux articles 1.1 à 6]1, le ministre peut fixer la date de fin des mesures " Corona " à observer.
----------
(1ACG 2020-12-10/35, art. 1, 002; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 1.1.[1 Dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés
Par dérogation à l'article 10, 3°, de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, le nombre de moniteurs dans le cadre du subventionnement est arrêté, pour la durée des mesures Corona, à celui pris en compte lors du premier trimestre de 2019.
L'article 10bis, § 1er, du même arrêté est suspendu pour la durée des mesures Corona.]1
----------
(1Inséré par ACG 2020-12-10/35, art. 2, 002; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 1.2.[1 Dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel du 17 janvier 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à l'entretien des ateliers protégés
Par dérogation à l'article 2, § 3, alinéa 1er, l'Office octroie aux ateliers protégés, pendant la durée des mesures Corona et afin d'éviter des pertes d'exploitation, une aide d'urgence supplémentaire sous la forme d'un subside spécial pour toute heure d'absence de leurs collaborateurs due au chômage partiel ou à une maladie pendant cette période en raison de la crise provoquée par le coronavirus. Ce subside horaire est fixé à 9,91 euros pour les ateliers occupant sept moniteurs subsidiés, à 7,35 euros pour ceux occupant six moniteurs subsidiés et à 10,74 euros pour ceux occupant trois moniteurs subsidiés.]1
----------
(1Inséré par ACG 2020-12-10/35, art. 3, 002; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 2.- Dérogation aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées
Par dérogation à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées, les jours de chômage temporaire pour force majeure sont pris en compte comme jours de travail pour calculer la part de l'Office mentionnée à l'article 5, § 1er, 2°, et ce, pour la durée des mesures " Corona ". A défaut, l'Office peut prendre en charge la part de l'employeur mentionnée à l'article 5, § 1er, 1°, du même arrêté.
Art. 3.- Dérogation aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 1995 relatif aux stages de réadaptation professionnelle pour handicapés
Par dérogation à l'article 7, § 2, de l'arrêté du 28 novembre 1995 relatif aux stages de réadaptation professionnelle pour handicapés, l'employeur rembourse au stagiaire les frais et débours y mentionnés, pour la durée des mesures " Corona ", même si le stage ne peut avoir lieu en raison de ces mesures.
A la demande de l'employeur, l'Office lui rembourse les frais et débours mentionnés à l'alinéa 1er.
Art. 4.- Dérogation aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2002 relatif au stage d'orientation
Par dérogation à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2002 relatif au stage d'orientation, l'Office paie aux stagiaires mentionnés dans le même arrêté, pour la durée des mesures " Corona ", une prime de 0,99 euro par heure de formation fixée - conformément à l'article 3 du même arrêté - dans le contrat de stage y mentionné, si le stage d'orientation ne peut avoir lieu en raison des mesures " Corona ".
Art. 5.- Dérogation aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2006 relatif au placement de personnes handicapées dans des ressources en logements
Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2006 relatif au placement de personnes handicapées dans des ressources en logements, celles mentionnées dans le même arrêté qui, à la suite des mesures " Corona ", fournissent des unités d'accompagnement complètes au sens de l'article 4, § 3, 1°, du même arrêté, reçoivent une indemnité d'un montant de 2,95 euros par unité d'accompagnement pour la durée desdites mesures.
Art. 6.- Dérogation aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité
Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité, la durée de validité de la prescription médicale y mentionnée qui expire pendant les mesures " Corona " est prolongée de quatre mois.
Art. 7.- Entrée en vigueur
Le présent arrêté produit ses effets le 13 mars 2020.
Art. 8.- Exécution
Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.