Texte 2020202684
Article 1er.- Le directeur-gérant de la société de logement de service public est rémunéré conformément à l'échelle de traitement I/11 figurant à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, et ce, en fonction de son ancienneté pécuniaire calculée en application du même arrêté.
Le directeur-gérant perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions applicables aux agents du Ministère de la Communauté germanophone.
Sans préjudice de l'article 2, 2°, il est par ailleurs interdit au directeur-gérant de recevoir d'autres indemnités, allocations ou prestations qui constituent un complément de traitement ou y sont assimilables.
Art. 2.- Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 23 avril 2015 réglant le remboursement de frais dans certaines institutions de la Communauté germanophone sont applicables mutatis mutandis au remboursement des frais de déplacement et de représentation du directeur-gérant, celui-ci :
1°étant assimilé à un agent mentionné à l'article 1er, § 1er, du même arrêté et occupé auprès des institutions mentionnées à l'article 2, 2°, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone;
2°pouvant avoir à sa disposition, pour ses déplacements de service et privés, un véhicule de fonction conformément aux modalités fixées à l'article 7, § 3, du même arrêté.
Art. 3.- L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 août 2008 relatif aux conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement et de représentation du directeur-gérant d'une société de logement de service public est abrogé.
Art. 4.- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 5.- Le Ministre compétent en matière de Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.