Texte 2020202682
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 octobre 1991 assimilant certaines périodes à des périodes de travail en vue de la prolongation de la période d'interruption du travail au-delà de la huitième semaine après l'accouchement, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 6°, les mots "49, 50 et 51" sont remplacés par les mots "26, 49, 50, 51 et 77/1 à 77/8";
b)l'article est complété par le 11° et le 12°, rédigés comme suit :
"11° les jours visés à l'article 31, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
12°les jours de suspension de l'exécution du contrat de travail ou de dispense du travail en application de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou l'article 43, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.".
Art. 3.Dans l'article 39 de la loi du travail du 16 mars 1971, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2018, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 220 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 6° est remplacé par ce qui suit:
"6° les périodes d'accident technique se produisant dans l'entreprise, de chômage temporaire par suite de force majeure, de chômage temporaire par suite d'un accident technique, de chômage temporaire par suite d'intempéries et de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques, ainsi que les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat et de régime de travail à temps réduit visées aux articles 77/1 à 77/8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;"
b)il est complété par le 13° et le 14°, rédigés comme suit :
"13° les jours d'incapacité de travail tels que définis à l'article 100, § 1er, de la loi coordonnée;
14°la période d'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité.".
Art. 5.Dans l'article 219bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997 et remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, la phrase "Cette indemnité est allouée jusqu'à la sixième semaine précédant la date présumée de l'accouchement ou la huitième semaine, lorsqu'une naissance multiple est prévue." est abrogée;
b)l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 114, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 20 juillet 2006 et modifié par la loi du 19 décembre 2018, la phrase "La période de repos postnatal de neuf semaines peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d'une semaine lorsque la titulaire a été incapable de travailler durant toute la période de six semaines précédant la date réelle de l'accouchement, ou de huit semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue." est abrogée.
Art. 7.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2, 4 et 5.
Art. 8.Cette loi produit ses effets le 1er mars 2020.
Le droit à la prolongation de la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'une semaine supplémentaire conformément à l'article 39, alinéa 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, comme déterminé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste applicable à la travailleuse qui ne peut pas bénéficier, sur base de l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 11 octobre 1991 assimilant certaines périodes à des périodes de travail en vue de la prolongation de la période d'interruption du travail au-delà de la huitième semaine après l'accouchement, comme déterminé après l'entrée en vigueur de la présente loi, de la prolongation du repos postnatal de plus que quatre semaines, ou de plus que six semaines en cas de naissance multiple.
Le droit à la prolongation de la période de repos postnatal de neuf semaines d'une semaine supplémentaire conformément à l'article 114, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, comme déterminé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste applicable à la titulaire qui ne peut pas bénéficier, sur base de l'article 220, 13°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, comme déterminé après l'entrée en vigueur de la présente loi, de la prolongation du repos post-natal de plus que quatre semaines ou de plus que six semaines en cas de naissance multiple.