Texte 2020202544
Chapitre 1er.- Création et mission du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19.
Article 1er. Au sein de Fedris, visé par la loi du 16 août 2016 portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles, est créé un " Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 ", ci-après dénommé " le Fonds COVID-19 Volontaires ".
Le Fonds COVID-19 Volontaires est organiquement intégré à Fedris.
Les frais d'administration afférents aux missions du Fonds COVID-19 Volontaires sont à la charge de Fedris.
Art. 2.Le Fonds COVID-19 Volontaires a pour objet d'octroyer, dans les conditions énoncées par le présent arrêté, une indemnisation en réparation des dommages résultant, pour les volontaires, d'une contamination par le COVID-19.
Art. 3.La gestion, la tutelle et le contrôle sur le Fonds COVID-19 Volontaires s'exercent conformément aux dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent à la gestion, la tutelle et le contrôle sur Fedris.
La tutelle et le contrôle sur le Fonds COVID-19 Volontaires sont exercés par les commissaires de gouvernement et par les réviseurs désignés pour exercer la tutelle et le contrôle sur Fedris.
Chapitre 2.- Financement.
Art. 4.Les ressources du Fonds COVID-19 Volontaires sont constituées par une dotation de l'Etat fédéral.
Cette dotation est inscrite au budget du SPF Sécurité sociale. La dotation est versée par tranche trimestrielle, au plus tard à la fin du premier mois du trimestre, au Fonds COVID-19 Volontaires.
Le financement trop élevé ou le manque de financement constaté lors de la clôture des comptes du Fonds COVID-19 Volontaires fera l'objet d'une régularisation : en cas d'un manque de financement, la dotation de l'année suivante sera augmentée à due concurrence; en cas d'un financement trop élevé, le Fonds COVID-19 Volontaires remboursera l'Etat.
Art. 5.Ce fonds est créé hors ONSS-gestion globale tel que visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Chapitre 3.- Champ d'application.
Art. 6.Pour l'application du présent arrêté il y lieu d'entendre par " volontaire " :
1°le volontaire au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ;
2°le travailleur associatif au sens de l'article 2 de [2]2[1 la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif...]1;
3°l'étudiant au sens de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui, en vertu de l'article 17bis précité, est soustrait à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
4°les ambulanciers volontaires au sens de l'article 17quater, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité à l'exception de ceux visés par l'article 103, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile qui, en vertu de l'article 17quater précité, est soustrait à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
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(1AR 40 2020-06-26/08, art. 1, 002; En vigueur : 18-05-2020)
(2L 2021-04-02/10, art. 59, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 7.Le Fonds COVID-19 Volontaires intervient, dans les conditions prévues par ou en vertu du présent arrêté, lorsque le volontaire est décédé du fait d'une contamination par le COVID-19 dans le cadre de l'activité exercée en dehors de son domicile en qualité de volontaire au sens de l'article 6. Pour être prise en compte l'activité doit avoir été exercée dans le courant de la période allant du 1er mars 2020 à la fin de la période visée à l'article 30, alinéa 2.
La preuve que le décès du volontaire résulte d'une contamination par le COVID-19 doit être jointe à la demande d'intervention visée à l'article 14 et doit être apportée :
1°soit par le protocole d'un test de laboratoire fiable tel que reconnu par Sciensano;
2°soit par un tableau clinique suggestif confirmé par un CT-scan thoracique.
Le Roi peut modifier ou compléter l'alinéa précédent en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques relatives au COVID-19.
La preuve que le volontaire a exercé pendant la période visée à l'alinéa 1er, en dehors de son domicile, une activité comme volontaire doit également être jointe à la demande d'intervention visée à l'article 14.
Chapitre 4.- De l'intervention du Fonds COVID-19 Volontaires.
Art. 8.Le Fonds COVID-19 Volontaires intervient suite au décès d'un volontaire visé à l'article 6 en faveur des ayants droit de la victime à charge de celle-ci au moment de son décès. Par ayant droit à charge de la victime, il y a lieu d'entendre :
1°le conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment du décès ou le partenaire qui cohabitait légalement avec la victime au moment du décès de celui-ci et qui avait établi avec lui, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;
2°le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime ainsi que le survivant d'une cohabitation légale dissoute qui bénéficiait d'une pension alimentaire fixée par convention à charge de la victime;
3°les enfants tant qu'ils ont droit à des allocations familiales et en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans.
Art. 9.L'intervention consiste en un capital. L'ayant droit de la personne décédée a droit, à :
1°un capital de 18.651,00 euros s'il remplit les conditions visées à l'article 8, alinéa 1er, 1°;
2°un capital de 9.325,50 euros s'il remplit les conditions visées à l'article 8, alinéa 1er, 2°;
3°un capital de 15.542,50 euros s'il remplit les conditions visées à l'article 8, alinéa 1er, 3°.
Les ayants droit disposent d'un délai de six mois à compter du décès de la victime pour introduire une demande.
Art. 10.Le Fonds COVID-19 Volontaires verse une indemnité pour frais funéraires équivalente aux frais réellement supportés, plafonnés à 1.020 euros, à la personne qui a pris en charge ces frais.
Art. 11.L'intervention du Fonds COVID-19 Volontaires en faveur des victimes est intégralement cumulable avec toute prestation sociale, accordée en vertu d'une législation belge ou étrangère, à l'exclusion de celles qui ont trait à une indemnisation résultant du décès de la victime en vertu des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la répartition des dommages résultant de celle-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ou de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou d'une législation étrangère équivalente.
Art. 12.L'intervention du Fonds COVID-19 Volontaires n'est pas prise en considération pour la détermination des ressources dont il est tenu compte pour l'octroi de prestations sociales liées aux ressources d'un bénéficiaire, de son conjoint, cohabitant, ménage ou personne à charge.
Ce principe s'applique notamment :
1°aux indemnités d'incapacité de travail primaire ou d'invalidité, octroyées dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
2°aux allocations pour handicapés;
3°au revenu d'intégration;
4°à l'aide sociale;
5°la garantie de revenus aux personnes âgées.
Chapitre 5.- Procédure.
Art. 13.Fedris statue en application des dispositions du présent arrêté, sur toute demande d'indemnisation introduite par les ayants droit visés à l'article 8. Ces demandes lui sont adressées par écrit ou au moyen d'un procédé électronique.
Section 1ère.- Introduction des demandes.
Art. 14.La demande d'intervention visée à l'article 13, doit, pour être recevable, être introduite par les ayants droit de la victime :
1°soit au moyen du formulaire adéquat que Fedris met à la disposition des personnes concernées. Ce formulaire se compose d'un volet administratif et d'un volet médical. Il doit être accompagné des pièces justificatives y demandées. Il doit être daté et signé par les ayants droit de la victime;
2°soit au moyen d'un modèle électronique mis à disposition par Fedris. Ce modèle doit être complété conformément aux indications qui y figurent.
Art. 15.La demande introduite auprès de Fedris, conformément à l'article 14 a pour date :
1°celle du cachet de la poste, si elle est introduite par lettre recommandée à la poste;
2°celle de la réception de la demande par Fedris, si elle est introduite par courrier ordinaire;
3°celle de la réception de la demande électronique par Fedris, si elle est introduite au moyen du modèle électronique visé à l'article 14, 2°.
Section 2.- Instruction des demandes.
Art. 16.Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, Fedris adresse un accusé de réception au demandeur.
Lorsque la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires exigés par le formulaire visé à l'article 14, 1° ou 2°, Fedris en avertit le demandeur et lui indique les renseignements ou documents devant lui être transmis afin de compléter la demande.
Si le demandeur s'abstient de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande qui en est faite, les renseignements ou documents requis, Fedris lui envoie un rappel par lettre recommandée à la poste.
S'il n'y est pas donné suite dans le mois la demande est rejetée.
Art. 17.Fedris est tenu de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'il vérifie l'exactitude de ces informations.
Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent être obtenues en consultant le Registre national.
Art. 18.Dans le cadre de l'instruction d'une demande, Fedris peut prendre toutes les mesures nécessaires, entre autres demander à l'organisation et/ou au demandeur, à être documenté sur le secteur d'activité et sur les conditions d'exercice par le volontaire de l'activité au cours de laquelle il a été exposé au risque de contamination.
Art. 19.Fedris prend une décision sur toute demande d'indemnisation dans un délai de quatre mois prenant cours à partir du moment où la demande est complète ou à partir de la date d'expiration du délai visé à l'article 16, dernier alinéa.
La décision de Fedris est motivée et notifiée au demandeur.
Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste. L'envoi des pièces et la notification des décisions à la personne concernée se font à la résidence principale de celle-ci au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de la personne concernée adressée à Fedris.
Section 3.- Paiement.
Art. 20.Le capital dû en vertu de l'article 9 est payé à l'ayant droit, en une fois, dans les deux mois qui suivent la notification visée à l'article 19.
Art. 21.Les interventions prévues par le présent arrêté sont payées par Fedris à l'ayant droit par virement sur son compte ouvert auprès d'un organisme financier qui a conclu avec Fedris une convention dont le modèle est établi par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Un formulaire est mis à cet effet à la disposition de la personne concernée par Fedris.
Section 4.- Modalités relatives à l'indemnité pour frais funéraires.
Art. 22.En ce qui concerne les demandes d'indemnité pour frais funéraires visées à l'article 10, le terme " ayant droit " doit, pour les procédures fixées par le présent chapitre, être compris comme étant " la personne qui a pris en charge les frais funéraires ".
Chapitre 6.- Contentieux et prescription.
Art. 23.Les décisions relatives à l'application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal du travail. A peine de déchéance, il doit être introduit dans les trois mois de la notification de la décision contestée.
Chapitre 7.- Dispositions diverses.
Art. 24.L'article 579 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 24 juin 1969 et modifié par les lois des 16 août 1971, 13 décembre 2005 et 27 décembre 2006, et par l'arrêté royal du 6 septembre 2018, est complété par le 7° rédigé comme suit :
" 7° des contestations relatives aux interventions du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19, crée par l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 ".
Art. 25.Dans l'article 704, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, le nombre " 579, 7°, " est insère entre les nombres " 579, 6°, " et " 580, 2° ".
Art. 26.Dans l'article 1017, alinéa 2, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 18 mars 2018, le nombre " 579, 7°, " est inséré entre les nombres " 579, 6°, " et " 580, ".
Art. 27.Dans l'article 1056, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 12 mai 1971 et modifié par les lois des 30 juin 1971, 20 juin 1975, 22 décembre 1977 et 27 décembre 2006, le nombre " 579, 7°, " est inséré entre les nombres " 579, 6°, " et " 580, ".
Art. 28.L'article 1410, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2019, est complété par le 13° rédigé comme suit :
" 13° les sommes visées aux articles 15 et 16 de l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19. ".
Art. 29.L'article 38, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par le 36° rédigé comme suit :
" 36° les interventions du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19. ".
Chapitre 8.- Dispositions finales.
Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 11 mars 2020.
["3 Le pr\233sent arr\234t\233 est applicable aux d\233c\232s survenus dans le courant de la p\233riode comprise entre le 10 mars 2020 et le 1er janvier 2022."°
Le présent arrêté est également applicable aux décès survenus après la période visée à l'alinéa 2 si le demandeur apporte la preuve que la contamination du volontaire par le COVID-19 a eu lieu avant la fin de la période visée à l'alinéa 2, selon une des méthodes prévues par l'article 7, alinéa 2.
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(1AR 40 2020-06-26/08, art. 2, 002; En vigueur : 18-05-2020)
(2L 2020-12-20/10, art. 22, 003; En vigueur : 01-09-2020)
(3L 2021-04-02/10, art. 60, 004; En vigueur : 01-04-2021)
Art. 31.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.