Texte 2020202393

14 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise provoquée par le coronavirus sur l'emploi(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2020 et mise à jour au 25-09-2020)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
10-6-2020
Numéro
2020202393
Page
42072
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-14/25
Entrée en vigueur / Effet
14-05-2020
Texte modifié
2019200313201820633320102003262018205606
belgiquelex

Chapitre 1er.- Mesures concernant les subventions majorées de l'Etat dans le domaine de l'économie sociale pour les mises à disposition dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale et de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière, le Gouvernement octroie aussi aux centres publics d'action sociale situés en région de langue allemande une subvention majorée pour les mises à disposition dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, et ce, si les conditions suivantes sont remplies :

au sens de la poursuite de l'intégration sociale sous la forme d'une mise à l'emploi d'un ayant droit au revenu d'intégration ou à l'aide sociale, la mise à l'emploi intervient pendant la période allant du 1er mars 2020 au [1 21 juin]1 2020 auprès d'un employeur qui n'est pas reconnu comme une initiative spécifique d'insertion sociale et;

la mise à disposition de travailleurs pour une initiative spécifique d'insertion sociale reprendra le [1 1er septembre]1 2020.

Le Ministre compétent en matière d'Emploi peut prolonger, pour la même durée, à deux reprises la période mentionnée à l'alinéa 1er, 1°. Dans ce cas, la date mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, sera retardée en conséquence.

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(1AM 2020-06-04/19, art. 1, 002; En vigueur : 31-05-2020)

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2013, il est inséré un article 20.1 rédigé comme suit :

" Art. 20.1 Par dérogation à l'article 9, § 1er, alinéa 2, le délai y mentionné est prolongé, pour l'année 2020, de trois mois et porte la date du 30 juin au 30 septembre.

Le Ministre peut prolonger, pour la même durée, ce délai à deux reprises. "

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi

Art. 3.Dans l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, il est inséré un chapitre 6.1, comportant les articles 54.1 à 54.5, rédigé comme suit :

" Chapitre 6.1 - Mesures temporaires visant à atténuer les répercussions de la crise provoquée par le coronavirus

Art. 54.1. Les dispositions du présent chapitre visent à atténuer les répercussions de l'épidémie ou de la pandémie de coronavirus (COVID-19) en Communauté germanophone.

Art. 54.2. Les subventions mentionnées aux articles 11 et 13 du décret sont chacune majorées de 100 % pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020.

La majoration mentionnée à l'alinéa 1er s'applique aux subventions destinées aussi bien aux bénéficiaires des mesures AktiF ou AktiF PLUS entrés en service pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er qu'à ceux entrés en service avant.

Art. 54.3. Les subventions mentionnées à l'article 21 du décret sont chacune majorées de 100 % pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020.

La majoration mentionnée à l'alinéa 1er s'applique uniquement aux subventions destinées aux bénéficiaires des mesures AktiF ou AktiF PLUS entrés en service pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er. Elle ne s'applique pas aux bénéficiaires des mesures AktiF ou AktiF PLUS entrés en service avant la période mentionnée à l'alinéa 1er.

Art. 54.4. Les subventions mentionnées à l'article 26 du décret sont chacune majorées de 100 % pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020.

La majoration mentionnée à l'alinéa 1er s'applique uniquement aux subventions destinées aux bénéficiaires des mesures AktiF ou AktiF PLUS entrés en service pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er. Elle ne s'applique pas aux bénéficiaires des mesures AktiF ou AktiF PLUS entrés en service avant la période mentionnée à l'alinéa 1er.

Art. 54.5. Par dérogation à l'article 11, § 1er, du décret et à l'expiration de la durée mentionnée à l'article 11, § 1er, 1° et 2°, du décret, la subvention AktiF mentionnée à l'article 11, § 2, alinéa 2, ou, selon le cas, la subvention AktiF PLUS mentionnée à l'article 11, § 3, alinéa 3, du décret peuvent être octroyées pendant une période supplémentaire de six mois à tous les employeurs mentionnés à l'article 10 du décret qui bénéficient de l'une de ces subventions entre le 13 mars 2020 et le 30 septembre 2020. "

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement du 22 novembre 2018 fixant la dotation de base et les dotations supplémentaires dans le cadre des mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi

Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement du 22 novembre 2018 fixant la dotation de base et les dotations supplémentaires dans le cadre des mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 2019, il est inséré un article 2.1 rédigé comme suit :

" Art. 2.1. Sans préjudice des articles 1er et 2 et pour la période allant du 13 mars 2020 au 31 décembre 2020, le Gouvernement accorde une allocation affectée spéciale aux employeurs mentionnés à l'article 24 du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi.

L'allocation spéciale mentionnée à l'alinéa 1er est octroyée du 13 mars 2020 au 30 juin 2020 proportionnellement à l'extension des contrats de travail à temps partiel ou aux nouveaux engagements de bénéficiaires des mesures AktiF ou AktiF PLUS dans le cadre d'initiatives de lutte contre l'épidémie ou la pandémie de coronavirus (COVID-19).

A partir du 1er juillet 2020, l'allocation spéciale mentionnée à l'alinéa 1er sera proportionnelle aux subventions AktiF et AktiF PLUS octroyées pour les nouveaux engagements à partir de cette date.

Le Ministre fixe les modalités de l'introduction de la demande et de liquidation. "

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi

Art. 5.Dans le chapitre 5 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi, la section 1re est complétée par un article 38.1 rédigé comme suit :

" Art. 38.1. Prime de crise en cas de suspension ou d'interruption de la formation professionnelle individuelle en entreprise en raison de la pandémie COVID-19

§ 1er. Le présent article s'applique :

aux demandeurs d'emploi inoccupés ou chômeurs complets indemnisés qui, en raison de la pandémie COVID-19 et des décisions prises dans ce contexte par le Conseil national de sécurité, ne peuvent temporairement poursuivre leur activité dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise;

aux demandeurs d'emploi inoccupés ou chômeurs complets indemnisés dont la formation professionnelle individuelle en entreprise a été prématurément interrompue en raison de la pandémie COVID-19 et des décisions prises dans ce contexte par le Conseil national de sécurité.

§ 2. Toute personne mentionnée au § 1er ouvre le droit à une prime de crise si :

elle était, à la date du 12 mars 2020, occupée dans le cadre d'un contrat mentionné à l'article 37 ou si elle a, depuis cette date, signé un tel contrat;

la condition mentionnée au § 5 est remplie.

§ 3. La prime de crise mentionnée au § 2 est liquidée mensuellement pour les périodes suivantes :

en ce qui concerne les personnes mentionnées au § 1er, 1°, pour la période pendant laquelle elles ne pouvaient pas poursuivre leur activité et, par conséquent, n'avaient pas droit à la prime de productivité mentionnée à l'article 38, 1°. La période à prendre en compte commence au plus tôt le 12 mars 2020 et se termine au plus tard le 30 juin 2020;

en ce qui concerne les personnes mentionnées au § 1er, 2°, pour la période contractuelle restante calculée à partir du jour de l'interruption de la formation professionnelle individuelle en entreprise. La période à prendre en compte commence au plus tôt le 12 mars 2020 et se termine au plus tard le 30 juin 2020.

Le Ministre peut, à trois reprises, reporter d'un mois la date de fin mentionnée à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

§ 4. La prime de crise mensuelle mentionnée aux § § 2 et 3 correspond à la différence entre 70 % du salaire imposable mentionné à l'article 38, 1°, et les revenus de remplacement y mentionnés. Si cette différence est négative, aucune prime de crise n'est liquidée.

En cas d'occupation à temps partiel, la prime de crise est réduite proportionnellement à la durée des prestations.

Si la personne n'a pas droit à une prime de crise mensuelle complète, celle-ci est égale au produit de la multiplication de la prime de crise correspondante par une fraction dont le dénominateur est le nombre de jours ouvrables du mois et le numérateur, le nombre de jours ouvrables pendant lesquels aucune prestation de travail n'a pu être effectuée en raison de la pandémie COVID 19 et des décisions prises à cet égard par le Conseil national de sécurité.

§ 5. La prime de crise ne peut être liquidée que si les personnes mentionnées au § 2 ne perçoivent, pendant les périodes mentionnées au § 3, aucun revenu de remplacement du centre public d'action sociale auquel elles n'avaient pas droit avant les situations mentionnées au § 1er.

§ 6. Afin d'ouvrir le droit à la prime de crise, les personnes mentionnées au § 2 introduisent une demande auprès de l'Office de l'Emploi. Cette demande reprend les informations suivantes :

la confirmation de l'employeur que la demande est faite sur la base des situations mentionnées au § 1er;

une déclaration sur l'honneur de la personne mentionnée au § 2 dont il ressort qu'elle ne perçoit aucun revenu de remplacement du centre public d'action sociale auquel elle n'avait pas droit avant les situations mentionnées au § 1er;

le numéro de compte de la personne mentionnée au § 2 sur lequel la prime de crise peut être versée.

La demande doit être introduite pour le 14 juillet 2020 au plus tard. La date du cachet de la poste fait foi. Si la date de fin mentionnée au § 3 est reportée, ce délai sera également prolongé en conséquence.

La prime de crise ne peut être liquidée qu'après réception de la demande. Si la demande est irrecevable, l'Office de l'Emploi en informe par écrit le demandeur.

§ 7. Sans préjudice de l'article 11, les personnes mentionnées au § 2 sont tenues d'informer l'Office de l'emploi de tout changement au niveau de leurs revenus de remplacement pendant la période mentionnée au § 3.

Ceci vaut également pour les revenus de remplacement du centre public d'action sociale auxquels elles n'avaient pas encore droit avant les situations mentionnées au § 1er.

Dans les sept premiers jours ouvrables de chaque mois, l'employeur soumet à l'Office de l'emploi une liste des prestations effectuées et des absences au cours du mois précédent pour les personnes mentionnées au § 1er, 1°.

§ 8. La prime de crise est liquidée chaque mois par l'Office de l'Emploi. La liquidation intervient dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui auquel la prime de crise se rapporte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la prime de crise liquidée pour la première fois après l'introduction de la demande mentionnée au § 6 se rapporte aux périodes suivantes :

en ce qui concerne les personnes mentionnées au § 1er, 1°, à la période entre le 12 mars 2020 et le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel la prime de crise sera liquidée;

en ce qui concerne les personnes mentionnées au § 1er, 2°, pour la période entre le jour de l'interruption de la formation professionnelle individuelle en entreprise et le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel la prime de crise sera liquidée.

§ 9. Si la personne mentionnée au § 2 a perçu indûment une prime de crise ou si un changement au niveau de ses revenus de remplacement n'a été notifié à l'Office de l'Emploi qu'après la liquidation de la prime de crise, ledit Office déduit le montant correspondant des primes de crise suivantes. Si cette déduction n'est pas possible, l'Office de l'emploi réclame les montants indûment perçus.

La prime de crise est réputée liquidée indûment conformément au § 1er si :

les informations qui ont mené à son octroi sont frauduleuses ou incorrectes;

la personne l'a perçue alors qu'elle ne remplissait pas ou plus les conditions d'octroi. "

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 7.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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