Texte 2020202354
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 5, § 2, alinéa 2, d), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 déterminant les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en faveur d'un enfant atteint d'un handicap en exécution de l'article 16 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, les mots " dix points maximum " sont remplacés par les mots " dix-sept points maximum ".
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les évaluations réalisées dans une autre entité fédérée par le médecin évaluateur sont valables pour évaluer les conséquences de l'affection visées à l'article 16 du décret du 8 février 2018 et aux articles 47 et 63 de la loi générale pour autant que la gravité et les conséquences de l'affection de l'enfant soient évaluées suivant les modalités définies aux articles 3 et 4. ".
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, le 2° est complété par les mots " ou à l'article 11 ".
Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots " aux 7 et 8, §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " aux articles 7, 8, §§ 1er et 2, et 9 ".
Art. 6.La Ministre en charge des allocations familiales est chargée de l'exécution du présent arrêté.