Texte 2020202246
Article 1er.- En application de l'article 2, § 2, du décret de crise 2020 du 6 avril 2020 et en vue de préparer l'année scolaire ou académique 2020-2021, les délais mentionnés dans les articles suivants ne sont pas suspendus :
1. les articles 24, § 3, et 66, § 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2. les articles 12, § 3, et 27, § 3, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;
3. les articles 39bis, § 3, et 69.14, § 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;
4. les articles 28, § 3, et 65, § 3, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;
5. les articles 5.22, § 3, et 5.39, § 3, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome;
6. l'article 6.23, § 4, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.
Art. 2.- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 3.- Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.