Texte 2020202245
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°décret : le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale;
2°arrêté royal n° 18 : l'arrêté royal no 18 du 4 mai 2020 portant création d'une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;
3°règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
4°banque de données : la banque de données créée auprès de Sciensano par l'arrêté royal no 18.
Art. 2.§ 1er - Il est créé un centre de contact au sein du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent pour la santé.
Conformément à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal no 18, les personnes qui ont été infectées par le coronavirus (COVID-19) ou sont présumées l'être, ainsi que les personnes entrées en contact avec les premières sont recherchées et contactées par le centre de contact aux conditions fixées par le présent arrêté.
§ 2 - Le centre de contact remplit sa mission, mentionnée au § 1er, dans l'optique de l'échange de données à caractère personnel et de santé avec les autorités sanitaires nationales, tel que mentionné à l'article 10.4, § 2, du décret, afin de lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19).
Il remplit sa mission sous la responsabilité du médecin-inspecteur d'hygiène mentionné à l'article 10.2, § 3, du décret.
Art. 3.§ 1er - Le centre de contact traite les données à caractère personnel pour rechercher et contacter les personnes suivantes :
1°celles pour lesquelles le médecin présume une infection au coronavirus (COVID-19);
2°celles qui ont subi un test médical ayant prouvé une infection au coronavirus (COVID-19).
Le centre de contact collecte les données mentionnées au premier alinéa en consultant la banque de données.
§ 2 - Le centre de contact traite les données à caractère personnel relatives aux personnes mentionnées au § 1er afin :
1°de rechercher les personnes avec lesquelles elles sont entrées en contact tant dans les quatorze jours précédant l'examen mentionné au § 1er ou le test y mentionné que dans les jours suivants, de les contacter individuellement et de leur transmettre, par voie électronique, les recommandations adéquates sur la base des informations qu'elles communiquent;
2°de rechercher les collectivités hébergeant des personnes nécessitant une protection ou menacées et qui sont entrées en contact avec les personnes mentionnées au § 1er, et de les contacter afin qu'elles puissent prendre les mesures de prévention et de dépistage appropriées.
Le centre de contact collecte les données mentionnées au premier alinéa :
1°en consultant la banque de données ou;
2°auprès des personnes mentionnées au § 1er elles-mêmes ou;
3°directement auprès des personnes et collectivités entrées en contact avec les personnes mentionnées au § 1er.
Art. 4.§ 1er - Dans le cadre de l'exercice de la mission mentionnée à l'article 3, § 1er, le centre de contact collecte et traite les données à caractère personnel suivantes concernant les personnes y mentionnées :
1°le numéro de registre national ou, selon le cas, le numéro d'identification à la sécurité sociale;
2°les nom et prénom;
3°le sexe;
4°la date de naissance et, le cas échéant, celle du décès;
5°l'adresse;
6°le type, la date, le numéro de l'échantillon et le résultat du test ou le diagnostic présumé en l'absence de test;
7°le numéro INAMI du médecin prescripteur du test;
8°les informations de contact de l'intéressé et de la personne à contacter en cas d'urgence;
9°la collectivité dont la personne fait partie;
10°l'exercice ou pas de la profession de prestataire de soins.
§ 2 - Dans le cadre de l'exercice de la mission mentionnée à l'article 3, § 2, le centre de contact collecte et traite les données à caractère personnel suivantes concernant les personnes entrées en contact avec une personne infectée ou présumée l'être :
1°le numéro de registre national ou, selon le cas, le numéro d'identification à la sécurité sociale;
2°les nom et prénom;
3°le sexe;
4°le cas échéant, la date de décès;
5°l'adresse;
6°le numéro de téléphone;
7°si le risque est élevé/faible;
8°le lien entre la personne infectée ou présumée l'être et les personnes avec lesquelles elle est entrée en contact.
Art. 5.La prise de contact prévue à l'article 3 s'opère individuellement, par téléphone ou par voie électronique, ou à domicile si le contact téléphonique ou électronique reste sans réponse.
Si une personne infectée ou présumée l'être est entrée en contact avec des personnes faisant partie d'une collectivité, le centre de contact s'adresse au médecin référent ou, à défaut, au responsable administratif de cette collectivité.
Art. 6.§ 1er - Le centre de contact enregistre dans la banque de données les données à caractère personnel mentionnées à l'article 4, § 2.
Aucune autre donnée ne peut être transmise à des tiers.
Les données traitées conformément à l'article 4 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles décrites aux articles 2 et 3.
§ 2 - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, les membres du centre de contact participant à l'exécution du présent arrêté sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.
Art. 7.Le Ministère de la Communauté germanophone est, au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données, responsable du traitement des données effectué par le centre de contact dans le cadre du présent arrêté.
Lorsque le centre de contact a recours à un ou plusieurs prestataires extérieurs, un contrat régissant le traitement en sous-traitance est conclu avec chacun d'eux, conformément à l'article 28 du règlement général sur la protection des données.
Art. 8.Sauf dispositions contraires, les données à caractère personnel collectées et traitées conformément au présent arrêté sont effacées après un mois à dater de leur collecte, et ce, sans que ce délai puisse dépasser la date prévue à l'article 5 de l'arrêté royal no 18.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'information mentionnée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 8°, est effacée au plus tard vingt-et-un jours après son enregistrement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données collectées et traitées conformément à l'article 4, § 1er, sont immédiatement effacées si le test mentionné à l'article 4, § 1er, 6°, se revèle négatif.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 10.Le Ministre compétent en matière de Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.