Texte 2020202189
Article 1er.Un article 63/1 est inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du 25 octobre 2019, libellé comme suit :
" Art. 63/1. § 1er. Jusqu'au 31 octobre 2020, les terres de déblais acheminées directement dans une installation autorisée où elles font l'objet d'un contrôle qualité conformément au chapitre II sont dispensées de ce contrôle qualité avant de quitter le site d'origine. Dans ce cas, l'article 27, § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application.
§ 2. Le maître d'ouvrage d'un chantier dont la notification du marché, à l'exclusions des accords-cadres et des marchés qui en découlent, est antérieure au 1er mai 2020 et qui ne dispose pas d'un certificat de contrôle qualité des terres au 1er mai 2020 peut opter pour l'application des dispositions réglementaires relatives à la valorisation des terres en vigueur avant le 1er mai 2020. Il en effectue la déclaration préalable à l'administration avant le 1er juin 2020 selon les modalités publiées sur le portail environnement de Wallonie.
Le maître d'ouvrage d'un chantier d'un marché public issu d'un accord-cadre dont l'ordre de commencer les travaux est antérieur au 1er mai 2020 et qui ne dispose pas d'un certificat de contrôle qualité des terres au 1er mai 2020 peut opter pour l'application des dispositions réglementaires relatives à la valorisation des terres en vigueur avant le 1er mai 2020. Il en effectue la déclaration préalable à l'administration avant le 1er juin 2020 selon les modalités publiées sur le portail environnement de Wallonie.
La déclaration comporte les informations suivantes :
1°l'identité du maître d'ouvrage ainsi que ses coordonnées, et, dans le cas d'une personne morale, son objet social, sa forme juridique, ainsi que le nom, le lien juridique, le numéro d'appel et l'adresse courriel d'une personne de contact;
2°l'adresse du chantier, et la référence cadastrale des parcelles excavées;
3°la preuve de la date de l'ordre de commencer les travaux;
4°l'indication en toutes lettres que le maître d'ouvrage opte pour l'application du régime de valorisation des terres prévu à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel qu'en vigueur avant le 1er mai 2020, pour une période n'excédant pas le 31 octobre 2020 et qu'il en informe l'entreprise de travaux concernée, sans préjudice du droit, pour le site récepteur, de réclamer ou réaliser un contrôle qualité sur les terres;
5°la date et la signature du Maître d'ouvrage.
La déclaration dispense de l'application des chapitre II à VI du présent arrêté pour l'évacuation et l'utilisation des terres, jusqu'au 31 octobre 2020.
Pour le maître d'ouvrage ayant introduit la déclaration, les certificats d'utilisation délivrés pour la valorisation de terres et de terres décontaminées en application de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets restent valables jusqu'au 31 octobre 2020 pour les chantiers visés par la déclaration. ".
Art. 2.A l'article 64, alinéa 4, du même arrêté, après les mots " 1er mai 2020 " sont insérés les mots " sans préjudice de l'article 63/1, § 2; ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2020.
Art. 4.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.