Texte 2020202186
Chapitre 1er.- Dispositions générales et champ d'application
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de cette loi, on entend par:
1. la loi du 20 septembre 1948: la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifiée par la loi du 4 avril 2019;
2. la loi du 19 mars 1991: la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;
3. la loi du 4 août 1996: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiée par la loi du 4 avril 2019;
4. la loi du 4 décembre 2007: la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, modifiée par la loi du 4 avril 2019.
Art. 3.Sous réserve des dispositions et des dérogations prévues par la présente loi, les dispositions de la loi du 4 décembre 2007, de la loi du 20 septembre 1948, de la loi du 4 août 1996 et de la loi du 19 mars 1991 restent intégralement en vigueur.
Art. 4.La présente loi est uniquement d'application à la procédure des élections sociales de l'année 2020, qui est menée sur la base de l'article 9, lu en combinaison avec l'article 70, 1°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 4 décembre 2007.
Chapitre 2.- Principe de la suspension de la procédure des élections sociales
Art. 5.La procédure des élections sociales est suspendue à partir du trente-sixième jour après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, tel que visé à l'article 14 de la loi du 4 décembre 2007. Cette date du début de la suspension est fixée sur la base du calendrier électoral affiché visé par l'article 14, alinéa 1er, 7°, de la loi du 4 décembre 2007, mentionné dans le modèle obligatoire visé à ce même article 14, alinéa 4.
Art. 6.La procédure des élections sociales est suspendue jusqu'à une date à déterminer ultérieurement. Cette date est fixée par le Roi, sur avis du Conseil national du Travail. Le Roi fixe également, sur avis du Conseil national du Travail, la nouvelle date des élections en dérogation à l'article 9 de la loi du 4 décembre 2007, et les modalités de reprise de la procédure, notamment l'adaptation du calendrier électoral déjà affiché, visé à l'article 14, alinéa 1er, 7°, de cette même loi.
Chapitre 3.- Conséquences de la suspension sur les procédures électorales en cours
Art. 7.Toutes les opérations qui, en vertu de la loi du 4 décembre 2007, sont menées jusqu'au trente-cinquième jour inclus après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, tel que visé à l'article 14 de cette même loi, sont finalisées.
Art. 8.Sans préjudice des dispositions [1 des articles 10 et 15/1]1, toutes les informations et décisions qui découlent des opérations visées à l'article 7 restent acquises, en ce compris les décisions judiciaires qui concernent ces informations, décisions et opérations.
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(1L 2020-07-15/08, art. 3, 002; En vigueur : 23-09-2020)
Art. 9.Tous les accords, tels que visés par la loi du 4 décembre 2007, qui ont été conclus au niveau de l'entreprise dans les délais visés à l'article 7 sont définitivement acquis, à l'exception des accords qui font explicitement référence à la pandémie du coronavirus COVID-19. Ces derniers accords perdent d'office leur valeur, à moins que les parties concernées par ces accords n'en conviennent autrement.
Art. 10.Par dérogation à l'article 8, les informations et décisions relatives à la date, et le cas échéant à l'horaire des élections, ainsi que celles relatives au calendrier électoral tel que visé à l'article 14, alinéa 1er, 1° et 7°, de la loi du 4 décembre 2007, sont adaptées en fonction de la nouvelle date des élections sociales à fixer par le Roi, et conformément aux modalités déterminées à ce sujet, comme prévu à l'article 6.
Art. 11.Toutes les opérations qui, en vertu de la loi du 4 décembre 2007, sont réalisées à partir du trente-sixième jour après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, tel que visé à l'article 4 de la loi du 4 décembre 2007, sont suspendues jusqu'à une date à fixer par le Roi conformément à l'article 6. Toutes les opérations réalisées à partir de ce jour précité sont nulles, sans préjudice des dispositions de l'article 13.
Art. 12.Dans le cadre des conditions d'électorat des intérimaires auprès de l'entreprise utilisatrice et pour l'application de l'éventuelle radiation des listes visée à l'article 46 de la loi du 4 décembre 2007, pour l'appréciation de la deuxième condition d'occupation prévue par l'article 16, alinéa 3, 2), de la même loi, il n'est pas tenu compte des jours de travail au cours desquels l'intérimaire a été occupé auprès de l'entreprise utilisatrice pendant la période de suspension de la procédure électorale, dont la date de début et la date de fin sont déterminées en vertu des articles 5 et 6.
Art. 13.Par dérogation à l'article 11, l'employeur peut encore valablement mettre en oeuvre la décision d'arrêter complètement la procédure électorale, sur la base de l'article 78, § 1er, de la loi de 4 décembre 2007, et procéder à l'affichage et à l'envoi, par courrier postal ou par voie électronique, de l'avis d'arrêt complet conforme au modèle repris en annexe de la même loi. Les possibilités de recours contre cette décision d'arrêt complet restent cependant intégralement en vigueur après la période de suspension de la procédure électorale, telles qu'elles sont prévues à l'article 78bis de la loi du 4 décembre 2007.
Art. 14.Les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la protection au travail existants qui ont été installés ou renouvelés dans le cadre des précédentes élections sociales continuent à fonctionner jusqu'à la date d'installation des nouveaux organes constitués suite aux élections qui auront lieu à une date déterminée conformément à l'article 6. La durée des mandats des représentants du personnel dans ces organes de concertation existants est prolongée jusqu'à cette date et ces membres bénéficient également d'une protection particulière contre le licenciement au moins jusqu'à cette date, conformément au Chapitre 4.
Art. 15.Le respect des conditions d'éligibilité prévues à l'article 19 de la loi du 20 septembre 1948 et à l'article 59, § 1er, de la loi du 4 août 1996 est vérifié, pour les candidats déjà présentés avant la période de suspension et ceux encore à présenter après cette période dans le cadre de la procédure électorale en cours, sur la base de la date des élections initialement prévue dans l'avis affiché annonçant la date des élections tel que visé à l'article 14 de la loi du 4 décembre 2007.
Art. 15/1.[1 § 1er. Par dérogation aux articles 71 et 74 de la loi du 4 décembre 2007, après la reprise de la procédure visée à l'article 6, la décision de procéder au vote par des moyens électroniques, que ce soit ou non depuis le poste de travail habituel, peut encore être prise aux conditions définies ci-dessous. Sous réserve des dispositions et des dérogations prévues par le présent article, les dispositions du chapitre III, section V, de la loi du 4 décembre 2007 concernant le vote par des moyens électroniques s'appliquent pleinement.
§ 2. Par dérogation aux articles 14, alinéa 1er, 9°, 71 et 74, alinéa 4, de la loi du 4 décembre 2007, la décision de procéder au vote par des moyens électroniques, que ce soit ou non depuis le poste de travail habituel, peut encore être prise [2 après le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections visé à l'article 14 de la loi du 4 décembre 2007 et à partir de la reprise de la procédure, visée à l'article 6]2.
§ 3. Par dérogation aux articles 71 et 74, alinéas 1er et 3, de la loi du 4 décembre 2007, la décision visée au § 2 est prise moyennant un accord entre l'employeur et tous les représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des cadres qui ont présenté des candidats pour la catégorie de travailleurs concernée.
Cette décision est immédiatement portée à la connaissance des intéressés par voie d'affichage d'un avis rectificatif de l'information, visée à l'article 14, alinéa 1er, 9°, de la loi du 4 décembre 2007, dans l'avis annonçant la date des élections, aux mêmes endroits que ceux où ce dernier avis était affiché. Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. Cet avis rectificatif est simultanément notifié aux organisations visées à l'article 4, 6°, de la loi du 4 décembre 2007 et, au cas où la procédure vise l'institution d'un conseil, à l'organisation visée à l'article 4, 5°, de la même loi, soit par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, soit via un envoi postal au siège desdites organisations.]1
["3 \167 4. Par d\233rogation aux articles 42 et 43 de la loi du 4 d\233cembre 2007, le nombre de bureaux de vote et la r\233partition des \233lecteurs par bureau peuvent encore, si n\233cessaire, \234tre modifi\233s \224 la suite de l'accord sur le vote \233lectronique. L'employeur doit informer les \233lecteurs de ces modifications par voie d'affichage, selon les m\234mes modalit\233s que celles pr\233vues \224 l'article 43 de la loi du 4 d\233cembre 2007."°
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(1Inséré par L 2020-07-15/08, art. 2, 002; En vigueur : 23-09-2020)
(2L 2020-11-04/04, art. 4, 003; En vigueur : 14-10-2020)
(3L 2020-11-04/04, art. 5, 003; En vigueur : 14-10-2020)
Art. 15/2.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 57, alinéa 1er, infine, de la loi du 4 décembre 2007, un accord visant à instaurer le vote par correspondance peut encore être conclu après la reprise de la procédure visée à l'article 6. Sans préjudice des dispositions et dérogations prévues dans le présent chapitre, les dispositions de la loi du 4 décembre 2007 relatives au vote par correspondance restent intégralement d'application.
§ 2. Par dérogation à l'article 57 de la loi du 4 décembre 2007, le vote par correspondance peut également être autorisé sur la base d'un accord, lorsque la propagation du virus du COVID-19 entrave l'organisation du scrutin en toute sécurité.
§ 3. Par dérogation aux articles 42 et 43 de la loi du 4 décembre 2007, le nombre de bureaux de vote et la répartition des électeurs par bureau peuvent encore, si nécessaire, être modifiés à la suite de l'accord sur le vote par correspondance. L'employeur doit informer les électeurs de ces modifications par voie d'affichage, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 43 de la loi du 4 décembre 2007.]1
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(1Inséré par L 2020-11-04/04, art. 6, 003; En vigueur : 14-10-2020)
Art. 15/3.[1 Par dérogation à l'article 47, alinéa 3, de la loi du 4 décembre 2007, en cas de vote par correspondance, les convocations électorales et les bulletins de vote pour les travailleurs qui ne sont pas présents dans l'entreprise les jours où ces convocations et bulletins sont remis peuvent être envoyés par envoi prioritaire ordinaire, pour autant que l'employeur puisse fournir la preuve de cet envoi.]1
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(1Inséré par L 2020-11-04/04, art. 7, 003; En vigueur : 14-10-2020)
Art. 15/4.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 58, alinéas 3 et 4, 1°, de la loi du 4 décembre 2007, les bulletins arrivés au plus tard jusqu'au cinquième jour suivant la clôture du scrutin visée audit article sont considérés comme valables, pour autant que cette manière de faire ait fait l'objet d'un accord entre l'employeur et tous les représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des cadres qui ont présenté des candidats pour la catégorie de travailleurs concernée. Cet accord est immédiatement porté à la connaissance des intéressés par voie d'affichage.
§ 2. En cas d'accord conclu en la matière en application du § 1er, pour l'application de l'article 59 et des dispositions du chapitre III, section III, de la loi du 4 décembre 2007, les opérations de vote sont réputées clôturées à la fin du délai convenu de cinq jours au maximum, visé au § 1er.
§ 3. Le délai d'affichage des avis visé à l'article 78, § 2, dernier alinéa, et § 3, alinéa 5, de la loi du 4 décembre 2007, est prolongé du délai convenu de cinq jours au maximum, visé au § 1er.]1
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(1Inséré par L 2020-11-04/04, art. 8, 003; En vigueur : 14-10-2020)
Chapitre 4.- Conséquences de la suspension sur la protection particulière contre le licenciement des délégués du personnel et des candidats-délégués du personnel
Art. 16.Sans préjudice des dérogations prévues dans le présent chapitre, les dispositions en rapport avec la protection particulière contre le licenciement des délégués du personnel et des candidats-délégués du personnel, prévues par la loi du 19 mars 1991 restent intégralement d'application, également pendant la période de suspension de la procédure électorale, pour les délégués du personnel au sein des organes de concertation existants, pour les candidats-délégués du personnel présentés lors des élections sociales précédentes, pour les candidats-délégués du personnel présentés dans le cadre de cette procédure électorale ainsi que pour les membres élus des nouveaux organes à instituer dans le cadre des élections reportées.
Art. 17.La prolongation de la période de protection à concurrence de six mois, telle que visée à l'article 2, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 est calculée à partir du premier jour de la période électorale fixée par le Roi, en vertu de l'article 6.
Art. 18.Par dérogation à l'article 2, 3, de la loi du 19 mars 1991, les candidats-délégués du personnel qui, après la période de suspension de la procédure électorale, sont présentés, sur la base des articles 37 à 39 de la loi du 4 décembre 2007, en remplacement des candidats déjà présentés, bénéficient d'une protection contre le licenciement durant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis annonçant la date des élections jusqu'au jour précédant la date de suspension de la procédure électorale inclus, et, ensuite durant une période allant du trente-sixième jour avant le jour de la reprise de la procédure électorale déterminé dans le nouveau calendrier électoral en fonction des modalités prescrites par le Roi sur la base de l'article 6, jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes ou, pour ceux qui ont déjà été candidats et qui n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes, jusque deux ans après l'affichage du résultat des élections reportées.
Art. 19.§ 1er. Pour les travailleurs qui bénéficient de la protection particulière contre le licenciement visée par la loi du 19 mars 1991, suite à leur candidature valable ou à leur élection dans le cadre des élections sociales précédentes, et qui ne se présentent plus à nouveau comme candidat dans le cadre des élections sociales actuelles, la période de protection particulière contre le licenciement est prolongée d'une durée équivalente à la prolongation de la durée des mandats prévue à l'article 14, sans préjudice des dispositions du § 2.
§ 2. Pour les travailleurs qui bénéficient de la protection particulière contre le licenciement visée par la loi du 19 mars 1991, suite à leur candidature valable ou à leur élection dans le cadre des élections sociales précédentes, et qui ne se présentent plus à nouveau comme candidat dans le cadre des élections sociales actuelles et qui ont été irrégulièrement licenciés avant le 17 mars 2020, pour le calcul de la rémunération à laquelle ils pourraient le cas échéant avoir droit, le moment de la fin du mandat, visé à l'article 17, § 1er, de la même loi, est déterminé sur la base de la date des élections fixée initialement et prévue dans l'avis affiché annonçant la date des élections, tel que visé à l'article 14 de la loi du 4 décembre 2007. Une date fictive d'installation du nouvel organe est déterminée en fonction de cette date des élections initialement prévue, et se situe au plus tard 45 jours après cette date.
§ 3. Pour les travailleurs qui bénéficient de la protection particulière contre le licenciement visée par la loi du 19 mars 1991, suite à leur candidature valable ou à leur élection dans le cadre des élections sociales précédentes, et qui ne se présentent plus à nouveau comme candidat dans le cadre des élections sociales actuelles et qui ont été ou sont irrégulièrement licenciés à partir du 17 mars 2020, pour le calcul de la rémunération à laquelle ils pourraient le cas échéant avoir droit, le moment de la fin du mandat, visé à l'article 17, § 1er, de la même loi, est déterminé en fonction de la date d'installation des nouveaux organes constitués suite aux élections qui auront lieu à la date déterminée en vertu de l'article 6.
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 20.La présente loi produit ses effets le 17 mars 2020.