Texte 2020202185
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 61, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit:
"La réserve visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux bénéficiaires exerçant une occupation, en dehors du circuit normal du travail, dans une entreprise relevant de la Commission paritaire 327 pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", visés à l'article 230, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.".
Art. 3.Le Roi peut à nouveau modifier, remplacer ou abroger la disposition modifiée par l'article 2.
Art. 4.La présente loi produit ses effets le 13 mars 2020.