Texte 2020202148
Article 1er.L'article 54 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 2001 et 17 décembre 2017 et par la loi du 22 mai 2019, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Pour l'application de l'alinéa précédent, le certificat d'incapacité de travail est réputé avoir été envoyé en temps utile via la poste au médecin-conseil si le cachet postal est apposé au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'expiration de ce délai. ".
Art. 2.L'article 55 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 2002, 21 décembre 2006 et 17 décembre 2017 et par la loi du 22 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application de l'alinéa précédent, le certificat d'incapacité de travail signé au plus tard le dernier jour du délai applicable est réputé avoir été envoyé en temps utile via la poste au médecin-conseil si le cachet postal est apposé au plus tard le cinquième jour ouvrable après l'expiration du délai applicable. ".
Art. 3.L'article 56, § 2, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application de l'alinéa précédent, le certificat d'incapacité de travail signé au plus tard le dernier jour du délai applicable est réputé avoir été envoyé en temps utile via la poste au médecin-conseil si le cachet postal est apposé au plus tard le cinquième jour ouvrable après l'expiration du délai applicable. ".
Art. 4.Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa unique actuel, qui devient l'alinéa 1er, les mots ", alinéa 1er " sont insérés entre les mots " articles 54 " et les mots ", 55, alinéa 2 " et les mots ", § 2, alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " et 56 " et les mots " coïncide avec un samedi ";
2°il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application des articles 54, alinéa 2, 55, alinéa 3, et 56, § 2, alinéa 2, tous les jours de l'année, sauf les dimanches et les jours fériés légaux, sont considérés comme des jours ouvrables. ".
Art. 5.L'article 58bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1976, remplacé par l'arrêté royal du 15 janvier 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 2002 et 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 58bis. En cas de déclaration tardive d'incapacité de travail, et sans préjudice des autres conditions d'indemnisation, le titulaire peut prétendre aux indemnités complètes
a)à partir du quatrième jour ouvrable précédant l'envoi du certificat d'incapacité de travail, ou à partir du premier jour suivant le jour de la signature du certificat s'il est postérieur au quatrième jour ouvrable susvisé, avec le cachet postal faisant foi;
b)à compter du premier jour suivant celui où le titulaire a remis le certificat au médecin-conseil de l'organisme assureur.
Pour la période précédant la période visée à l'alinéa 1er, les indemnités sont versées au titulaire ou à son représentant après une réduction de 10 pourcents appliquée au montant journalier des indemnités dues pour cette période.
Pour l'application du présent article, tous les jours de l'année, à l'exception des dimanches et jours fériés légaux, sont considérés comme jours ouvrables. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020 et s'applique aux certificats d'incapacité de travail sur lesquels le cachet postal est apposé au plus tôt à compter de cette date.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.