Texte 2020202000

23 AVRIL 2020. - Arrêté royal assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2020 et mise à jour au 19-07-2021)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
30-4-2020
Numéro
2020202000
Page
29788
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-23/13
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par:

secteurs vitaux: les employeurs définis par un arrêté royal pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II);

chômeur temporaire: le chômeur qui bénéficie d'allocations en application des articles 106 à 108bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

prépensionné: le chômeur qui bénéficie d'allocations en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

chômeur avec complément d'entreprise: le chômeur qui bénéfice d'allocations en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

le facteur X: le nombre de jours, à l'exception des dimanches, dans un mois calendrier considéré, qui sont situés dans la période calendrier couverte par une occupation dans un secteur vital, tel que déclaré en application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

§ 2. En tout état de cause, et également en l'absence d'un arrêté royal tel que visé au paragraphe 1, 1°, les secteurs vitaux comprennent au moins les employeurs suivants:

Commission paritaire de l'agriculture n° 144, pour autant que le travailleur soit occupé exclusivement sur les propres terres de l'employeur;

Commission paritaire pour les entreprises horticoles n° 145, à l'exclusion du secteur de l'implantation et de l'entretien des parcs et jardins;

Commission paritaire pour les entreprises forestières n° 146;

Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité n° 322, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur d'un des secteurs précités.

Art. 2.Quand un chômeur temporaire reprend temporairement le travail chez un autre employeur qui appartient à un secteur vital, le nombre d'allocations par mois calendrier reçues en application des articles 106 à 108bis du même arrêté royal du 25 novembre 1991 est, en dérogation des articles 44, 45, 46, et 106 à 108bis, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, diminué d'un quart du facteur X.

Lorsque la fraction décimale du résultat de la division de X par quatre est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Le régime visé au premier alinéa est uniquement d'application aux occupations situées pendant la période jusqu'à la date à laquelle le présent article cesse d'être en vigueur.

Art. 3.§ 1er. Quand un prépensionné ou un chômeur avec complément d'entreprise reprend temporairement le travail dans un secteur vital, le nombre d'allocations par mois calendrier est, en dérogation des articles 44, 45 et 46 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, diminué d'un quart du facteur X.

Lorsque la fraction décimale du résultat de la division de X par quatre est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Le régime visé au premier alinéa est uniquement d'application aux occupations situées pendant la période jusqu'à la date à laquelle le présent article cesse d'être en vigueur.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique également si un prépensionné ou un chômeur avec complément d'entreprise reprend temporairement le travail dans un secteur vital chez l'employeur qui est le débiteur de l'allocation complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.Pour déterminer la période de 36 mois visée à l'article 63, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, qui n'est pas neutralisée en application de l'article 63, § 2, alinéa 2, le cas échéant prolongée en application de l'article 63, § 2, alinéa 3 ou 4, 1° ou 2°, il n'est pas tenu compte de la période située du 1er avril au [6 30 septembre 2021]6.

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(1AR 2020-07-15/01, art. 2, 003; En vigueur : 30-06-2020)

(2AR 2020-09-27/02, art. 1, 006; En vigueur : 31-08-2020)

(3AR 2020-12-13/07, art. 1, 007; En vigueur : 30-09-2020)

(4AR 2021-02-12/11, art. 1, 009; En vigueur : 31-12-2020)

(5AR 2021-05-02/03, art. 2, 010; En vigueur : 31-03-2021)

(6AR 2021-07-11/02, art. 2, 011; En vigueur : 30-06-2021)

Art. 5.La phase ou la phase intermédiaire de la période d'indemnisation, déterminée conformément à l'article 114 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, dans laquelle le chômeur complet se trouve au 1er avril 2020, est prolongée [6 de 18 mois]6.

Si, dans la période du 1er avril 2020 au [6 30 septembre 2021]6 inclus, le chômeur effectue une demande d'allocations comme chômeur complet et peut invoquer le bénéfice de l'article 116, § 1er, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, l'avantage de cet article 116, § 1er, est octroyé en premier lieu et la phase ou la phase intermédiaire de la période d'indemnisation, déterminée conformément à l'article 114 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, dans laquelle se trouve le chômeur complet au moment de cette demande d'allocations, est prolongée de la partie de cette période qui est située dans la période du 1er avril 2020 au [6 30 septembre 2021]6 inclus. Pour la détermination de cette partie, il n'est tenu compte que de mois complets.

Si, dans la période du 1er avril 2020 au [6 30 septembre 2021]6 inclus, le chômeur effectue une demande d'allocations comme chômeur complet et peut invoquer le bénéfice de l'article 116, § 2, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, l'avantage de cet article 116, § 2, est octroyé en premier lieu et la phase ou la phase intermédiaire de la période d'indemnisation, déterminée conformément à l'article 114 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, dans laquelle se trouve le chômeur complet au moment de cette demande d'allocations, est prolongée de la partie de cette période qui est située dans la période du 1er avril 2020 au [6 30 septembre 2021]6 inclus. Pour la détermination de cette partie, il n'est tenu compte que de mois complets. Ce nombre de mois complets est toutefois augmenté d'une unité si l'événement qui a donné lieu à l'application de cet article 116, § 2, comprend un mois incomplet.

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(1AR 2020-07-15/01, art. 3, 003; En vigueur : 30-06-2020)

(2AR 2020-09-27/02, art. 2, 006; En vigueur : 31-08-2020)

(3AR 2020-12-13/07, art. 2, 007; En vigueur : 30-09-2020)

(4AR 2021-02-12/11, art. 2, 009; En vigueur : 31-12-2020)

(5AR 2021-05-02/03, art. 3, 010; En vigueur : 31-03-2021)

(6AR 2021-07-11/02, art. 3, 011; En vigueur : 30-06-2021)

Art. 6.

<Abrogé par L 2020-07-15/09, art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2020>

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2020. [3 Les articles 2 et 3, § 1er, cessent d'être en vigueur le [6 30 septembre 2021]6 et l'article 3, § 2, cesse d'être en vigueur le 31 août 2020.]3

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(1AR 2020-06-04/05, art. 2, 002; En vigueur : 31-05-2020)

(2AR 2020-07-15/01, art. 5, 003; En vigueur : 30-06-2020)

(3AR 2020-09-13/01, art. 1, 005; En vigueur : 31-08-2020)

(4AR 2020-12-13/08, art. 1, 008; En vigueur : 31-10-2020)

(5AR 2021-05-02/03, art. 4, 010; En vigueur : 31-03-2021)

(6AR 2021-07-11/02, art. 4, 011; En vigueur : 30-06-2021)

Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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