Texte 2020201906
Article 1er.L'article V.5-2 du code du bien-être au travail est remplacé comme suit :
" Art. V.5-2.- Pour l'application des dispositions du présent titre, les définitions visées aux articles 1er et 1bis de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et à l'article 2 du règlement général rayonnements ionisants sont d'application.
On entend par AFCN : l'Agence fédérale de contrôle nucléaire constituée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. ".
Art. 2.L'article V.5-3 du même code est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
"Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences du premier alinéa, un dossier de santé est établi et tenu à jour conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4.
Le dossier de santé est conservé jusqu'à cinquante ans après les activités professionnelles ayant impliqué une exposition aux rayonnements ionisants. ".
Art. 3.Dans l'article V.5-4 du même code, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
"L'employeur est tenu de soumettre, préalablement à l'exposition, chaque travailleur concerné, à une évaluation de santé préalable réalisé par un médecin du travail agréé.".
Art. 4.L'article V.5-5 du même code est remplacé comme suit :
" Art. V.5-5.- L'employeur est tenu de soumettre les travailleurs professionnellement exposés aux rayonnements ionisants, à l'évaluation de santé périodique et, le cas échéant, aux examens de reprise de travail, réalisés par un médecin du travail agréé. ".
Art. 5.Dans l'article V.5-6 du même code, la phrase introductive de l'alinéa 1er est remplacée comme suit :
" Selon les indications fixées par le médecin du travail agréé, qui tient compte des informations de l'expert agréé en contrôle physique pour les établissements dans lesquelles les travailleurs sont ou peuvent être exposés professionnellement aux rayonnements ionisants, l'examen complémentaire consiste en : ".
Art. 6.Les articles V.5-9 et V.5-10 du même code sont abrogés.
Art. 7.L'article V.5-11 du même code est remplacé comme suit :
" Art. V.5-11.- L'entreprise extérieure veille, soit directement, soit au travers de contrats avec l'exploitant, à la surveillance de la santé de ses travailleurs conformément aux articles V.5-12 à V.5-18.
Néanmoins, dans le cas où l'intervention des travailleurs extérieurs est effectuée en zone contrôlée relevant d'un exploitant d'établissement de classe I visé à l'article 3 du règlement général rayonnements ionisants, l'entreprise extérieure est tenue de conclure des contrats avec l'exploitant en vue de la surveillance de la santé de ses travailleurs. ".
Art. 8.Dans l'article V.5-12 du même code, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" En particulier, pour chacun des travailleurs extérieurs qui intervient en zone contrôlée, l'exploitant doit préalablement vérifier que ce travailleur extérieur est reconnu médicalement apte pour l'intervention qui lui est assignée. ".
Art. 9.Dans l'article V.5-15, alinéa 3 du même code, les mots " et les résultats de la mesure de l'exposition individuelle effectuée et enregistrée par le service de contrôle physique de l'exploitant " sont abrogés.
Art. 10.Dans l'article V.5-17, alinéa 3 du même code, les mots " des sections 3 et 4 " sont remplacés par les mots " des sections 4 et 5 ".
Art. 11.Dans l'article V.5-22, § 2 du même code, les mots " la surveillance visée à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " la surveillance visée au paragraphe 1er ".
Art. 12.Dans le titre 5, chaptire V du livre V du même code, il est inséré une section 3 comportant l'article V.5-24, rédigée comme suit : " Section 3.- Mesures spécifiques relatives aux personnes chargées de la surveillance ".
Art. 13.Dans l'article V.5-24, alinéa 1er, 4° du même code, les mots " les membres du service de surveillance de l'AFCN " sont remplacés par les mots " les inspecteurs nucléaires de l'AFCN ".
Art. 14.Dans le titre 5 du livre V du même code, le chapitre VI, comportant l'article V.5-25, le chapitre VII, comportant l'article V.5-26, et le chapitre VIII, comportant les articles V.5-27 à V.5-31, sont abrogés.
Art. 15.Les annexes V.5-2 à V.5-4 du même code sont abrogées.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.