Texte 2020201879

6 AVRIL 2020. - [Décret de crise 2020-2021] <DCG 2021-04-26/06, art. 1, 007; En vigueur : 27-05-2021> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-2020 et mise à jour au 10-05-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
14-4-2020
Numéro
2020201879
Page
26049
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-06/05
Entrée en vigueur / Effet
26-03-2020
Texte modifié
2020200823
belgiquelex

Chapitre 1er.- Compétences du conseil communal

Article 1er. - § 1er - Nonobstant toute disposition contraire, les compétences du conseil communal mentionnées à l'article 35 du décret communal du 23 avril 2018 peuvent être exercées pendant trente jours par le collège communal, et ce, aux conditions suivantes :

il s'agit de compétences du conseil communal qui doivent être exercées d'urgence, exclusivement en vue d'assurer la continuité du service public;

dans sa décision, le collège communal motive l'extrême urgence ainsi que l'absolue nécessité qui justifient le recours à la présente disposition;

le collège communal transmet, pour information, les décisions prises en lieu et place du conseil communal à tous les conseillers communaux dans un délai de dix jours ouvrables. Les décisions deviennent sans effet si le conseil communal ne les confirme pas dans les trois mois.

Les décisions prises par le collège communal conformément au premier alinéa peuvent modifier, compléter, abroger ou remplacer des règlements et décisions adoptés précédemment par le conseil communal. Elles peuvent notamment prévoir des amendes administratives en cas de non-respect.

Les décisions prises par le collège conformément au premier alinéa peuvent être adoptées sans les avis prévus par la loi, le décret ou des règlements.

§ 2 - L'application du § 1er intervient sans préjudice des dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la région de langue allemande.

§ 3 - Le gouvernement peut prolonger deux fois la durée mentionnée au § 1er pour la même durée au moyen d'un arrêté spécialement justifié au regard de la nécessité.

Les décisions du Gouvernement prises conformément au premier alinéa sont transmises au Président du Parlement immédiatement après leur adoption. Elles deviennent sans effet si le Parlement ne les confirme pas dans un délai de six mois.

Chapitre 2.- Suspension de délais

Art. 2.- § 1er - Nonobstant toute disposition contraire, les délais de rigueur d'introduction, d'examen, d'avis, de décision et de recours mentionnés dans les décrets et arrêtés de la Communauté germanophone ou, selon le cas, dans les lois et arrêtés royaux qui relèvent des compétences de la Communauté germanophone, ou fixés en vertu de ces mêmes textes législatifs [1 , tous les délais dont l'expiration a un effet juridique]1 ainsi que la durée d'éventuelles enquêtes publiques sont suspendus de plein droit pour une durée de trente jours.

Sans préjudice de l'alinéa 1er et nonobstant toute disposition contraire, les délais mentionnés à l'article 14 du Code de l'habitation durable ainsi qu'aux articles 2, 5 et 7 du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables ou fixés en vertu de ces dispositions sont suspendus de plein droit pour une durée de trente jours.

§ 2 - Par dérogation au § 1er, le Gouvernement peut décider de ne pas suspendre certains délais, uniquement en vue de la préparation de l'année scolaire ou académique 2020-2021 ou, selon le cas, de la même année de formation, et ce, moyennant une justification particulière.

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(1DCG 2020-04-27/06, art. 2, 002; En vigueur : 26-03-2020)

Art. 3.- Pour les accords de coopération suivants, le Gouvernement peut, de commun accord avec le ou les autres Gouvernements compétents, conclure un accord de coopération respectif par lequel les délais mentionnés dans ces accords sont de plein droit prolongés de trente jours :

l'Accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

l'Accord de coopération du 14 novembre 2019 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes.

Les accords de coopération conclus conformément au premier alinéa sont transmis au Président du Parlement immédiatement après leur adoption. Ils deviennent sans effet si le Parlement ne les confirme pas dans un délai de six mois.

Art. 4.- Le gouvernement peut prolonger deux fois la durée des suspensions mentionnées aux articles 2 et 3 pour la même durée au moyen d'un arrêté spécialement justifié au regard de la nécessité.

Les décisions du Gouvernement prises conformément au premier alinéa sont transmises au Président du Parlement immédiatement après leur adoption. Elles deviennent sans effet si le Parlement ne les confirme pas dans un délai de six mois.

Chapitre 3.- Avis obligatoires

Art. 5.- § 1er - Pour une durée de trente jours et moyennant une justification particulière relative à la nécessité et l'urgence, le Gouvernement peut, lors de l'élaboration de projets de décrets ou d'arrêtés, renoncer à solliciter les avis d'organes consultatifs imposés par la loi ou le décret au sens de l'article 19 du décret du 7 novembre 2016 visant à harmoniser les bases légales des organes consultatifs quant à leurs relations avec le Parlement de la Communauté germanophone.

Les propositions ou avis obligatoires émanant de conseils d'administration ou d'autres organes des organismes d'intérêt public mentionnés à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone sont également considérés comme avis au sens du premier alinéa.

Les avis mentionnés à l'article 16.4 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, émis par les commissions consultatives communales pour l'accueil d'enfants, sont également considérés comme avis au sens du premier alinéa.

§ 2 - Le gouvernement peut prolonger deux fois la durée mentionnée au § 1er pour la même durée au moyen d'un arrêté spécialement justifié au regard de la nécessité.

Les décisions du Gouvernement prises conformément au premier alinéa sont transmises au Président du Parlement immédiatement après leur adoption. Elles deviennent sans effet si le Parlement ne les confirme pas dans un délai de six mois.

Chapitre 3.1.[1 - Garantie de subvention]1

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(1Inséré par DCG 2020-04-27/06, art. 3, 002; En vigueur : 27-04-2020)

Art. 5.1.[1 § 1er - Pour atténuer les effets de l'épidémie ou de la pandémie de coronavirus (COVID-19) en Communauté germanophone, le Gouvernement peut prendre les mesures suivantes :

prendre en compte l'impact des mesures visant à ralentir la propagation du coronavirus (COVID-19) sur les activités des organisateurs d'événements publics, les offres et les prestations soutenues ou subventionnées par la Communauté germanophone;

adapter les conditions, modalités et procédures d'octroi, de production de justificatifs, de paiement et de contrôle des subventions accordées par la Communauté germanophone.

§ 2 - Les arrêtés du Gouvernement adoptés conformément au § 1er peuvent modifier, compléter, abroger ou remplacer des dispositions décrétales existantes, y compris dans des matières expressément réservées au décret par la Constitution ou en vertu de celle-ci. Il en va de même pour les dispositions légales existantes relevant de la compétence de la Communauté germanophone.

Le cas échéant, ces arrêtés peuvent entrer en vigueur rétroactivement, mais pas avant le 1er mars 2020.

Lors de leur élaboration, le Gouvernement peut, conformément à l'article 5, renoncer à solliciter les avis imposés par la loi ou le décret ou émis par des organes consultatifs.

§ 3 - Les arrêtés du Gouvernement adoptés conformément au § 1er sont transmis au Président du Parlement immédiatement après leur adoption. Ils deviennent sans effet si le Parlement ne les confirme pas dans un délai de six mois.]1

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(1Inséré par DCG 2020-04-27/06, art. 3, 002; En vigueur : 27-04-2020)

Chapitre 3.2.[1 - Valorisation des professions de soins de santé]1

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(1Inséré par DCG 2020-04-27/06, art. 4, 002; En vigueur : 27-04-2020)

Art. 5.2.[1 Pour atténuer les effets de l'épidémie ou de la pandémie de coronavirus (COVID-19) en Communauté germanophone, le Gouvernement est habilité à procéder, dès 2020, aux augmentations des échelles de traitement qui devaient intervenir de 2022 à 2024 pour les professions de soins de santé, telles que prévues au point 1.1 de l'accord-cadre 2020-2024 conclu le 2 mai 2019 pour le secteur non marchand en Communauté germanophone et au point 2 de l'accord sectoriel 2019-2024 conclu le 15 mai 2019.

L'augmentation des échelles s'effectue selon les pourcentages fixés dans les accords respectifs et en concertation avec les partenaires sociaux.]1

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(1Inséré par DCG 2020-04-27/06, art. 4, 002; En vigueur : 27-04-2020)

Art. 5.3.[1 Sans préjudice de l'article 5.2, le Gouvernement est habilité, parallèlement à l'adoption par le Gouvernement fédéral d'une décision correspondante et en consultation avec les autres entités compétentes, à instaurer dans les domaines de compétence de la Communauté germanophone une prime de crise pour les professions particulièrement sollicitées dans le cadre de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le Gouvernement fixe le montant de la prime et les autres modalités.]1

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(1Inséré par DCG 2020-04-27/06, art. 4, 002; En vigueur : 27-04-2020)

Chapitre 3.3.[1 - Complément social "Corona" dans le cadre des prestations familiales]1

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(1DCG 2020-07-20/10, art. 1, 004; En vigueur : 20-07-2020)

Art. 5.4.[1 Nonobstant toute disposition contraire du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, le Gouvernement accorde, pour le mois de septembre 2020, un complément social "Corona" unique s'élevant à 235,88 euros.

Ce complément est octroyé à chaque enfant qui :

a droit à l'allocation familiale de base au sens du décret susmentionné du 23 avril 2018;

a droit à une participation majorée de l'assurance soins de santé conformément à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, soit lui-même, soit par le biais d'un membre du même ménage.

Ce complément est considéré comme allocation familiale et prestation familiale au sens du décret susmentionné du 23 avril 2018.

Par dérogation à l'alinéa 3, le Gouvernement ne récupère pas le complément social "Corona" s'il constate que celui-ci a été liquidé à tort. ]1

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(1inséré par DCG 2020-07-20/10, art. 1, 004; En vigueur : 20-07-2020)

Chapitre 3.4.[1 - Prime pour les contrats de formation]1

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(1Inséré par DCG 2020-07-20/10, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 5.5.[1 En vue d'atténuer les répercussions de la crise du coronavirus dans le secteur de la formation dans les classes moyennes, le Gouvernement est habilité à instaurer une prime unique pour les entreprises qui, au cours de l'année de formation 2020-2021, concluent des contrats de formation en application du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME.

L'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME est, en application de l'article 16, 6°, du même décret, chargé d'octroyer et de gérer les primes mentionnées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement fixe le montant de la prime, les conditions d'octroi et les autres modalités.]1

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(1Inséré par DCG 2020-07-20/10, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2020)

Chapitre 3.5.[1 - Mesures spéciales en matière de santé et de personnes âgées]1

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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 106, 005; En vigueur : 10-12-2020)

Art. 5.6.[1 En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID- 19) sur les offres pour personnes âgées ou dépendantes, le Gouvernement est habilité à instaurer un subside forfaitaire unique accordé aux maisons de repos et de soins pour personnes âgées de la région de langue allemande qui, à cause de la crise et des mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19), ont encouru des frais supplémentaires et des pertes de revenus au niveau du prix payé par les résidents.

Ce subside forfaitaire s'élève à 3 400 euros, multipliés par la capacité de soutien du centre de repos et de soins pour personnes âgées concerné.

Dans le cadre d'un contrat conclu avec chaque établissement concerné, le Gouvernement fixe les autres modalités d'octroi et de liquidation.]1

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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 107, 005; En vigueur : 10-12-2020)

Art. 5.7.[1 Les centres de repos et de soins pour personnes âgées ainsi que les maisons de soins psychiatriques peuvent mettre en place des espaces d'isolement composés de chambres de résident, afin d'y héberger les résidents qui font partie d'un foyer de contamination par le coronavirus (COVID-19). Par dérogation au contrat de fourniture de services prévu à l'article 32, § 2, alinéa 2, 6°, du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, ou selon le cas, par dérogation au contrat conclu en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques, le centre de repos et de soins pour personnes âgées ou, selon le cas, la maison de soins psychiatriques prévoit une solution de rechange pour les résidents habituels de ces chambres utilisées en tant qu'espaces d'isolement.

Le Gouvernement octroie aux établissements mentionnés à l'alinéa 1er un subside pour la mise à disposition de chambres de résident en tant qu'espace d'isolement. Il détermine pour chaque établissement le nombre de chambres d'isolement à prendre en considération pour l'octroi du subside ainsi que la durée du subventionnement ]1.

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(1DCG 2022-03-28/05, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.8.[1 En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le Gouvernement est habilité à liquider aux prestataires, institutions et organisations suivants un subside unique pour couvrir les frais supplémentaires et pertes de revenus dus à la crise et aux mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19) [2 au cours de l'année calendrier 2020]2 :

les prestataires d'activités relevant de l'aide aux personnes et d'offres de soutien à domicile au sens du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;

les pouvoirs organisateurs de maisons de soins psychiatriques au sens du décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques;

les initiatives d'habitation protégée au sens de l'article 6 de la loi sur les hôpitaux et autres établissement de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;

les services agréés conformément à l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur;

les cercles de médecins généralistes au sens de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.

["2[3 Le Gouvernement est habilit\233 : 1\176 \224 liquider aux services et organismes mentionn\233s \224 l'alin\233a 1er, 4\176 et 5\176, le m\234me subside pour les frais suppl\233mentaires et pertes de revenus encourus au cours de l'ann\233e calendrier 2021; 2\176 \224 liquider aux services et organismes mentionn\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176, le m\234me subside pour les frais suppl\233mentaires et pertes de revenus encourus au cours de l'ann\233e calendrier 2022"° ]2

Dans le cadre d'un contrat conclu avec chacun des prestataires, institutions et organisations, le Gouvernement détermine [2 à cette fin]2 :

le montant du subside;

les frais et pertes de revenus admissibles pour l'application du présent article;

les autres modalités d'octroi et de liquidation.]1

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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 109, 005; En vigueur : 10-12-2020)

(2DCG 2021-04-26/06, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2021)

(3DCG 2022-03-28/05, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.9.[1 En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) sur les hôpitaux situés en région de langue allemande, le Gouvernement est habilité à leur liquider un subside [2 ...]2 pour couvrir les frais supplémentaires encourus [2 , au cours des années calendrier 2020 et 2021,]2 pour des adaptations temporaires de l'infrastructure en raison de la crise et des mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19).

Dans le cadre d'un contrat conclu avec l'hôpital concerné, le Gouvernement fixe le montant du subside ainsi que les autres modalités d'octroi et de liquidation.]1

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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 110, 005; En vigueur : 10-12-2020)

(2DCG 2021-04-26/06, art. 4, 007; En vigueur : 27-05-2021)

Art. 5.10.[1 Le Gouvernement octroie un subside au titre de participation au coût d'acquisition des chèques consommation mentionnés à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs aux organismes suivants :

aux prestataires de l'aide aux familles et aux personnes âgées, de l'aide ménagère sociale, des centres de repos et de soins pour personnes âgées ainsi qu'à l'association de soins palliatifs au sens du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;

aux pouvoirs organisateurs de maisons de soins psychiatriques au sens du décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques;

aux prestataires de formes de logement en institution au sens de article 12, 2°, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée.

Les organismes mentionnés à l'alinéa 1er obtiennent ce subside si les conditions suivantes sont remplies :

les chèques consommation qu'ils ont acquis répondent aux conditions mentionnées à l'article 19quinquies, § 2, ou, selon le cas, § 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

les organismes ont acquis ces chèques consommation au bénéfice du personnel auquel ils ont liquidé un salaire entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020.

Le subventionnement prévu au premier alinéa est soumis aux modalités suivantes :

les organismes reçoivent un subside de 150 euros par membre du personnel au sens de l'alinéa 2, 2°, pour lequel un chèque consommation a été acquis, lorsque ce membre était occupé au plus à mi-temps entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020;

les organismes reçoivent un subside de 300 euros pour tout autre membre du personnel au sens de l'alinéa 2, 2°, pour lequel un chèque consommation a été acquis.

Pour l'application des alinéas 1er à 3, les organismes transmettent au Gouvernement des données sur le nombre de membres du personnel auxquels ils ont liquidé un salaire entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020, réparties selon le régime de temps de travail de ces membres du personnel.]1

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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 111, 005; En vigueur : 10-12-2020)

Art. 5.10.1.[1 Sans préjudice de l'article 5.3, le Gouvernement peut subsidier les centres de repos et de soins pour personnes âgées qui ne peuvent pas respecter le nombre de jours de présence fixé dans le contrat annuel de l'année 2021 par catégorie de soutien et court séjour, et ce, en raison des répercussions de l'épidémie ou pandémie de coronavirus (COVID-19).

Le subside prévu à l'alinéa 1er correspond au plus à celui défini dans le même contrat annuel de l'année 2021. Ce faisant, les modalités suivantes sont applicables :

si un prestataire n'atteint pas tous les jours de présence fixés dans le contrat annuel par catégorie et court séjour, toutes les catégories seront subsidiées au plus conformément au subside fixé par catégorie dans ledit contrat;

si un prestataire dépasse le nombre de jours de présence fixé dans le contrat annuel pour la catégorie de soutien inférieure et des courts séjours, mais n'atteint pas le nombre de jours de présence de la catégorie de soutien supérieure, les jours de présence atteints de la catégorie supérieure sont subsidiés conformément au forfait journalier défini dans le contrat pour la catégorie de soutien supérieure, tandis que la totalité des jours de présence des deux autres catégories est multiplié par le forfait journalier défini dans le contrat annuel des catégories correspondantes;

si un prestataire dépasse le nombre de jours de présence fixé dans le contrat annuel de la catégorie supérieure, mais pas le nombre de jours de présence de la catégorie inférieure et des courts séjours, les jours de présence de la catégorie supérieure sont subsidiés au plus conformément au subside maximal fixé dans le contrat pour la catégorie de soutien supérieure, tandis que le nombre de jours de présence atteint dans la catégorie de soutien inférieure et des courts séjours est multiplié par le forfait journalier fixé dans le contrat pour cette catégorie. L'excédent de jours de présence de la catégorie de soutien supérieure est subsidié par les forfaits journaliers de la catégorie de soutien inférieure et des courts séjours jusqu'à ce que le subside atteigne le maximum défini dans le contrat annuel de l'année 2021 par catégorie.]1

["2 Le Gouvernement est habilit\233 \224 octroyer aux centres de repos et de soins pour personnes \226g\233es le subside pr\233vu \224 l'alin\233a 1er pour l'ann\233e calendrier 2022 \233galement, selon les modalit\233s pr\233vues \224 l'alin\233a 2, sur la base du contrat annuel de l'ann\233e 2022. "°

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(1Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2021)

(2DCG 2022-03-28/05, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 3.6.[1 - Mesures spéciales en ce qui concerne les Affaires culturelles]1

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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 112, 005; En vigueur : 10-12-2020)

Art. 5.11.[1 En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID- 19), le Gouvernement est habilité à liquider aux associations [2 , pour les années budgétaires 2021 et 2022 respectivement,]2 un subside unique d'infrastructure s'élevant à 10 000 euros maximum afin de couvrir les frais supplémentaires et pertes de revenus dus à la crise et aux mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19). Pour recevoir ce subside, les organisations mentionnées à l'alinéa 2 adressent au Gouvernement une demande sur le formulaire prévu par lui à cette fin.

Peuvent introduire une demande les associations sans but lucratif qui :

gèrent une infrastructure utilisée par les associations et

sont propriétaires de ladite infrastructure ou sont, au moment de la demande, en possession d'un contrat de bail emphytéotique, d'un contrat de louage à domaine congéable ou d'un contrat de location d'une durée minimale de trois ans. Lorsqu'une commune est propriétaire du bien immobilier à subsidier, le contrat de bail emphytéotique, de louage à domaine congéable ou de location peut être remplacé par un droit d'usage.

Ne peuvent introduire une demande les associations qui reçoivent un subside pour frais de fonctionnement et de personnel sur la base de l'un des décrets suivants :

les ateliers soutenus conformément au décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs;

les organisations sportives soutenues en vertu du décret sur le sport du 19 avril 2004;

les exploitants de cinéma soutenus en vertu du [2 décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques]2;

les musées agréés en vertu du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel;

les établissements de formation pour adultes soutenus en vertu du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes;

les établissements pour jeunes soutenus en vertu du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse;

les opérateurs culturels soutenus en vertu du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone.

L'octroi du subside est soumis aux conditions suivantes :

le subside concerne uniquement les frais et pertes de revenus encourus, pendant la période allant du 10 mars 2020 au 31 décembre 2020 [2 ou du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021]2, en raison de la crise et des mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19);

le demandeur s'est manifestement efforcé de contenir autant que possible les pertes de revenus et de limiter au strict nécessaire les dépenses supplémentaires;

le demandeur a, le cas échéant, liquidé une indemnité pour perte d'honoraires aux personnes en percevant;

le demandeur présente, à la demande du Gouvernement, tous les justificatifs pertinents;

le demandeur octroie au Gouvernement, pour juger de sa situation financière, un droit de regard complet dans les documents comptables; cela comprend l'encadrement par un expert-comptable.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de demande ainsi que le montant du subside et les autres modalités d'octroi et de liquidation.]1

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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 113, 005; En vigueur : 10-12-2020)

(2DCG 2022-03-28/05, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.12.[1 En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le Gouvernement accorde aux exploitants de cinéma mentionnés à l'article 4, 29°, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, un subside forfaitaire unique d'un montant de 15 000 euros par salle exploitée en région de langue allemande.

Pour recevoir ce subside, les exploitants de cinéma adressent au Gouvernement une demande à l'aide du formulaire prévu par lui, et ce, pour le 31 mars 2021 au plus tard.

Le subside peut être cumulé avec d'autres subsides et aides de la Communauté germanophone, de la Région wallonne ou de l'Etat fédéral.]1

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(1Inséré par DCG 2021-03-01/06, art. 154, 006; En vigueur : 12-04-2021)

Art. 5.13.[1 En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le Gouvernement octroie aux opérateurs des services de médias sonores linéaires mentionnés à l'article 52, alinéa 2, 1° à 3°, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, exploités au moins pendant la période entre le 1er mars 2020 et le 1er mars 2021, les subsides forfaitaires uniques suivants :

pour les réseaux d'émetteurs : 15 000 euros;

pour les radios régionales : 10 000 euros;

pour les radios locales : 7 500 euros.

Afin d'obtenir ce subside, les opérateurs de services de médias sonores linéaires introduisent auprès du Gouvernement une demande avant le 31 mai 2021 à l'aide du formulaire prévu à cet effet par le Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone est exclu de ce subventionnement.

A l'exception des mesures d'aide " Corona " octroyées en vertu du présent décret, le subside peut être cumulé avec d'autres subsides ou aides de la Communauté germanophone, de la Région wallonne ou de l'Etat fédéral.]1

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(1Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 6, 007; En vigueur : 27-05-2021)

Art. 5.14.[1 En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le Gouvernement octroie, au cours de l'année calendrier 2022, aux artistes et aux prestataires de services spécialisés dans le secteur culturel qui sont domiciliés ou ont leur siège en région de langue allemande un subside forfaitaire de 250 euros par manifestation, pour autant qu'il s'agisse d'une manifestation :

publique;

ayant lieu en 2022 ou étant reportée au premier semestre de l'année 2023, ce report étant manifestement dû à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19);

pour laquelle l'organisateur verse au demandeur une rétribution s'élevant à 125 euros au moins, sauf s'il s'agit d'un artiste plasticien ou d'un écrivain.

Afin d'obtenir ce subside, les artistes et prestataires de services spécialisés dans le secteur culturel introduisent auprès du Gouvernement une demande à l'aide du formulaire prévu à cet effet par celui-ci.

Le subside peut faire l'objet d'une demande pour dix manifestations au plus par artiste ou prestataire de services spécialisé dans le secteur culturel. Le subside est versé sous la forme d'une avance correspondant à 100 % du montant du subside attendu.

Par dérogation à l'alinéa 1er, ne peuvent être subsidiés les centres culturels, producteurs culturels et organisateurs d'événements culturels ainsi que les associations d'art amateur soutenus conformément au décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone. ]1

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(1Inséré par DCG 2022-03-28/05, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 4.- Dispositions diverses

Art. 6.- [1 Jusqu'au 20 juillet 2020 inclus]1, l'exécution de toutes les expulsions administratives menées conformément aux articles 7 et 172 du Code de l'habitation durable ainsi que de toutes les expulsions judiciaires menées conformément à l'article 1344ter du Code judiciaire est suspendue de plein droit en région de langue allemande.

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(1DCG 2020-07-20/10, art. 3, 004; En vigueur : 20-07-2020)

Art. 7.- L'article 2, alinéa 4, du décret du 12 décembre 2019 contenant le budget des recettes et le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2020 est remplacé par ce qui suit :

" En application de l'article 1er, § 2, 4°, du décret du 17 janvier 1994 portant création de fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone, 10 000 000 d'euros de la dotation globale sont mis à la disposition du Fonds de participation et de financement de la Communauté germanophone sous forme de recettes affectées. "

Art. 8.- Nonobstant les articles 21, § 2, alinéa 5, et 24, § 2, alinéa 3, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, les demandes complètes relatives aux subsides d'infrastructure et d'équipement peuvent être introduites au plus tard jusqu'au 1er décembre auprès du Gouvernement.

Art. 8.1.[1 Pour les projets d'infrastructure inscrits au plan d'infrastructure au cours des années budgétaires 2020 et 2021, le Gouvernement peut augmenter de 20 % au maximum les taux généraux de subventionnement fixés à l'article 16 du même décret ainsi que les taux spécifiques mentionnés au chapitre II du même décret.]1

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(1Inséré par DCG 2020-04-27/06, art. 5, 002; En vigueur : 27-04-2020)

Art. 8.2.[1 Nonobstant l'article 186, § 1er, premier alinéa, du décret communal du 23 avril 2018, les rôles pour l'exercice 2019 peuvent être constatés et rendus exécutoires par le collège communal au plus tard le 30 septembre 2020.]1

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(1Inséré par DCG 2020-04-27/06, art. 6, 002; En vigueur : 27-04-2020)

Art. 8.3.[1 Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, les communes reçoivent, pour l'année budgétaire 2020, une dotation supplémentaire d'un montant de 4 053 500 euros afin d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) sur le tourisme à l'échelle communale. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :

Amblève 268 000 euros

Bullange 466 000 euros

Burg-Reuland 351 000 euros

Butgenbach 542 000 euros

Eupen 961 500 euros

La Calamine 229 500 euros

Lontzen 155 500 euros

Raeren 353 500 euros

Saint-Vith 726 500 euros.]1

["1[2 Pour l'ann\233e budg\233taire 2021, les communes re\231oivent une dotation suppl\233mentaire d'un montant de 1 340 919,99 euros afin d'att\233nuer les r\233percussions de la crise sanitaire provoqu\233e par le coronavirus (COVID-19) sur le tourisme \224 l'\233chelle communale. Ce montant est r\233parti comme suit entre les communes : Ambl\232ve 73 435,26 euros Bullange 135 566,14 euros Burg-Reuland 37 520,11 euros Butgenbach 171 984,69 euros Eupen 422 438,93 euros La Calamine 88 362,08 euros Lontzen 34 990,97 euros Raeren 80 289,42 euros Saint-Vith 296 332,39 euros."° ]1

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(1DCG 2021-04-26/06, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2021)

(2DCG 2021-12-15/17, art. 88, 009; En vigueur : 15-12-2021)

Art. 8.4.[1 Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone et sans préjudice de l'article 8.3, les communes reçoivent, pour les années budgétaires 2020 et 2021, une dotation complémentaire afin d'atténuer les répercussions sur les finances communales de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19).

Pour l'année budgétaire 2020, la dotation complémentaire s'élève à 493 381,78 euros. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :

Amblève 36 514,97 euros

Bullange 39 522,14 euros

Burg-Reuland 26 900,69 euros

Butgenbach 37 200,81 euros

Eupen 140 973,33 euros

La Calamine 55 762,73 euros

Lontzen 31.919,85 euros

Raeren 58 248,88 euros

Saint-Vith 66 338,38 euros.

Pour l'année budgétaire 2021, la dotation complémentaire s'élève à 659 322,83 euros. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :

Amblève 48 516,53 euros

Bullange 52 640,77 euros

Burg-Reuland 35 852,36 euros

Butgenbach 49 397,75 euros

Eupen 189 182,21 euros

La Calamine 74 626,09 euros

Lontzen 42 739,17 euros

Raeren 77 693,28 euros

Saint-Vith 88 674,67 euros.]1

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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 115, 005; En vigueur : 10-12-2020)

Art. 8.5.[1 Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone et sans préjudice de l'article 8.3, les centres publics d'action sociale reçoivent, pour les années budgétaires 2020 et 2021, une dotation complémentaire afin d'atténuer les répercussions sur leurs finances de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19).

Pour l'année budgétaire 2020, la dotation complémentaire s'élève à 740 072,68 euros. Ce montant est réparti comme suit entre les centres publics d'action sociale :

Amblève 34 159,83 euros

Bullange 34 861,26 euros

Burg-Reuland 26 239,08 euros

Butgenbach 36 165,18 euros

Eupen 317 846,17 euros

La Calamine 127 541,57 euros

Lontzen 26 824,30 euros

Raeren 60 170,55 euros

Saint-Vith 76 264,74 euros.

Pour l'année budgétaire 2021, la dotation complémentaire s'élève à 988 984,25 euros. Ce montant est réparti comme suit entre les centres publics d'action sociale :

Amblève 45 866,62 euros

Bullange 47 232,04 euros

Burg-Reuland 35 165,41 euros

Butgenbach 49 102,57 euros

Eupen 424 143,37 euros

La Calamine 169 962,02 euros

Lontzen 34 811,26 euros

Raeren 79 363,63 euros

Saint-Vith 103 337,33 euros.]1

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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 116, 005; En vigueur : 10-12-2020)

Art. 8.6.[1[2 Par dérogation à l'article 11, § 1er, alinéa 3, et § 2.1, du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, les montants des dotations pour l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des syndicats d'initiative sont complétés par un montant d'1 504 800 euros pour l'année budgétaire 2021. Ce montant supplémentaire est réparti comme suit entre les communes :

Amblève 130 500 euros

Bullange 158 400 euros

Burg-Reuland 58 800 euros

Butgenbach 197 800 euros

Eupen 341 550 euros

La Calamine 187 300 euros

Lontzen 83 300 euros

Raeren 143 850 euros

Saint-Vith 203 300 euros]2.

Dans le courant de l'année budgétaire 2022, le montant utilisé pour l'année budgétaire 2020 sera liquidé après avoir été adapté pour les années 2021 et 2022 au taux d'évolution conformément à l'article 11, § 3, du même décret.]1

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(1Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2021)

(2DCG 2022-03-28/05, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 8.7.[1 Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone et sans préjudice des articles 8.3 et 8.4, les communes reçoivent, pour l'année budgétaire 2021, une dotation supplémentaire d'un montant de 714 800 euros afin d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) sur les finances communales. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :

Amblève 14 000 euros

Bullange 29 000 euros

Burg-Reuland 18 000 euros

Butgenbach 47 000 euros

Eupen 101 812,50 euros

La Calamine 50 000 euros

Lontzen 31 000 euros

Raeren 5 750 euros

Saint-Vith 418 237,50 euros.]1

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(1Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 9.- Nonobstant l'article 28 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, l'article 3.12 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome [1 l'article 16 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit]1 et l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, les absences dues à la suspension des cours à la suite des mesures prises en vue de ralentir la propagation du coronavirus (COVIS-19) sont considérées comme des absences justifiées pour tous les élèves, étudiants et apprentis qui sont inscrits dans une école fondamentale, secondaire ou supérieure [1 ou une académie]1 organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone ou dans un centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME.

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(1DCG 2020-06-22/15, art. 143, 003; En vigueur : 16-03-2020)

Art. 9.1.[1 § 1er - Sur décision de leur président, les conseils d'administration des organismes d'intérêt public mentionnés à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone peuvent siéger, délibérer et décider par téléconférence, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique assurant la sécurité des communications électroniques.

Le moyen de communication doit permettre à chaque administrateur et aux autres participants de prendre connaissance directement, simultanément et sans interruption, des délibérations, d'y participer activement et d'exercer leur droit de vote pour tous les points sur lesquels l'assemblée doit se prononcer.

Les convocations à la réunion du conseil d'administration comprennent une description des procédures pour la participation à distance à ladite séance. L'administrateur et le commissaire du Gouvernement qui participent à la séance du conseil d'administration par le biais de ce moyen de communication sont considérés comme présents en ce qui concerne le respect des dispositions respectives en matière de présence et de majorité.

Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration mentionne les éventuels problèmes techniques et incidents qui ont empêché ou perturbé la participation à la séance du conseil d'administration et/ou au vote par voie électronique.

Le commissaire du Gouvernement doit être convoqué à cette participation à distance.

§ 2 - Sans préjudice du § 1er, les conseils d'administration peuvent en outre prendre toutes les décisions relevant de leur compétence dans le cadre d'une procédure écrite par voie électronique. Les décisions adoptées par procédure écrite doivent être prises à l'unanimité.

Les conseils d'administration fixent dans leur règlement d'ordre intérieur le déroulement exact de la procédure écrite par voie électronique.]1

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(1Inséré par DCG 2020-04-27/06, art. 7, 002; En vigueur : 26-03-2020)

Art. 9.2.[1 Sur présentation des justificatifs ad hoc, le Gouvernement rembourse aux écoles ordinaires et spécialisées de la Communauté germanophone les frais effectifs engendrés par les annulations de voyages scolaires de plusieurs jours en raison de la pandémie de coronavirus.]1

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(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 144, 003; En vigueur : 24-02-2020)

Art. 10.- Pendant toute la durée des mesures adoptées dans le présent décret de crise, le Gouvernement informe chaque semaine le Parlement, par le biais d'un échange d'informations, de toutes les actions planifiées et mises en oeuvre ainsi que de leurs coûts.

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 11.- Le présent décret produit ses effets le 26 mars 2020.

Par dérogation au premier alinéa, l'article 2, § 1er, alinéa 2, produit ses effets le 18 mars 2020.

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