Texte 2020201773
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 4 de la loi du 6 mars 2007 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2021. ".
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :
" Art. 3/1. Par dérogation à l'article 3, la personne ayant droit, jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, à l'allocation de soins visée à l'article 16 du décret de la Communauté flamande du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, ou à un supplément pour enfants handicapés visé aux articles 21 et 22 du décret de la Communauté germanophone du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, ou au supplément mensuel en faveur des enfants bénéficiaires atteints d'un handicap visé à l'article 16 du décret de la Région wallonne du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales (l'augmentation des allocations familiales), ou au supplément dû en fonction du degré d'autonomie de l'enfant ou de la gravité des conséquences de l'affection présentée par l'enfant visé à l'article 12 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, est réputée avoir introduit une demande d'allocation à l'âge de vingt-et-un ans.
Le cas échéant, le Service l'informe par écrit de l'ouverture de l'examen du droit à une allocation. Le Service l'invite à fournir les informations complémentaires qui sont nécessaires à l'examen de sa demande.
La personne a le droit de renoncer à l'ouverture de cet examen en répondant par écrit au courrier adressé par le Service. ".
Art. 4.Le Roi peut compléter, modifier ou remplacer l'article inséré par l'article 3.