Texte 2020201678
Article 1er.Par dérogation aux articles 30 à 32 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le travailleur à temps plein mis en chômage temporaire étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est admis au bénéfice des allocations de chômage sans qu'il doive satisfaire aux conditions de stage.
Par dérogation à l'article 33 de ce même arrêté royal, le travailleur à temps partiel volontaire mis en chômage temporaire étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles mentionnés à l'alinéa 1er, est admis au bénéfice des allocations de chômage sans qu'il doive satisfaire aux conditions de stage.
Art. 2.A l'article 63, § 2, alinéa 4, 3° et 4°, du même arrêté royal, les mots "31 mars 2020" sont remplacés par les mots "30 septembre 2020".
Art. 3.Par dérogation à l'article 65 de ce même arrêté royal, le chômeur temporaire qui bénéficie d'une pension peut bénéficier d'allocations sans restriction.
Art. 4.L'article 71 de ce même arrêté royal ne s'applique pas au chômeur temporaire.
Art. 5.Par dérogation à l'article 114, § 6, de ce même arrêté royal le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur temporaire est fixé à 70 pct. de la rémunération journalière moyenne.
Le montant de l'allocation de chômage du travailleur mis chômage temporaire étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application de l'article 26 de la loi précitée du 3 juillet 1978, est augmenté de 5 euros par jour, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour force majeure qui est due à l'inaptitude au travail du travailleur.
Le montant de 5 euros visé à l'alinéa qui précède, est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2012.
Ce montant est augmenté ou diminué conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé à l'article 6, 3°, de la loi précitée.
Art. 6.Par dérogation à l'article 115, § 4, de ce même arrêté royal, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage du chômeur temporaire visé à l'article 114, § 6, de ce même arrêté royal est fixé à 38,92 euros, et ce quelle que soit sa situation familiale.
Art. 7.Par dérogation à l'article 116, § 7, de ce même arrêté royal, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur visé à l'article 28, § 3, de ce même arrêté royal, est fixé à 65 pct. de la rémunération journalière moyenne.
Art. 8.En cas de changement d'organisme de paiement, le chômeur temporaire ne doit pas satisfaire aux conditions des articles 77 et 80 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.
Art. 9.Par dérogation à l'article 133, § 2, de ce même arrêté royal, s'il s'agit d'une demande visée à l'article 133, § 1er, 4°, de ce même arrêté royal, le dossier ne doit pas contenir de déclaration de la situation personnelle et familiale.
Art. 10.Par dérogation à l'article 136, alinéa 1er, de ce même arrêté royal, une demande visée à l'article 133, § 1er, 4°, de ce même arrêté royal, peut être signée au nom du chômeur par le délégué de l'organisme de paiement.
Art. 11.Par dérogation à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), et § 4, alinéa 1er, 1°, de ce même arrêté royal, l'employeur n'est pas tenu de délivrer un formulaire de contrôle.
Art. 12.Par dérogation à l'article 138 de ce même arrêté royal, la demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 4°, de ce même arrêté, peut être introduite au moyen des deux formulaires suivants:
1°le formulaire C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA, dont la teneur et le modèle sont fixés par l'Administrateur général, visé à l'article 3 de ce même arrêté royal;
2°le deuxième exemplaire du formulaire C3.2-EMPLOYEUR, visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), de ce même arrêté royal.
["1 Les formulaires C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA et C3.2-EMPLOYEUR peuvent \234tre adress\233s \224 l'administration centrale de cet Office ou au bureau du ch\244mage comp\233tent par l'organisme de paiement de fa\231on \233lectronique. L'introduction de fa\231on \233lectronique du formulaire C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA vaut comme demande d'allocations sign\233e par le ch\244meur ou au nom du ch\244meur par le pr\233pos\233 habilit\233 de l'organisme de paiement. L'organisme de paiement qui a introduit le formulaire C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA au moyen d'un fichier \233lectronique de donn\233es, tient \224 la disposition de l'Office susvis\233 le formulaire C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA qui contient les donn\233es de ce fichier et adresse ce formulaire \224 l'Office dans un d\233lai \224 d\233terminer par ce dernier, mais toutefois au plus tard dans un d\233lai de quatre mois prenant cours le premier jour du mois qui suit celui pour lequel les allocations sont demand\233es. Un paiement effectu\233 sans que l'organisme de paiement ne puisse pr\233senter la pi\232ce justificative vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, est consid\233r\233 comme un paiement effectu\233 ind\251ment, dont l'organisme de paiement supporte la charge et qui peut \234tre r\233cup\233r\233 par l'Office aupr\232s de l'organisme de paiement."°
----------
(1AR 2020-06-22/02, art. 6, 002; En vigueur : 01-02-2020)
Art. 13.L'employeur n'est pas tenu de respecter les obligations visées aux articles 83 à 86bis de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.
Art. 14.Par dérogation à l'article 160 de ce même arrêté royal, l'organisme de paiement peut, pour le travailleur qui a introduit une demande visée à l'article 133, § 1er, 4°, de ce même arrêté royal et qui est en chômage temporaire étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 précitée, sans disposer des pièces justificatives requises pour le mois calendrier concerné, payer des allocations provisoires au travailleur qui en fait la demande.
A cette fin, le travailleur est tenu d'introduire une demande au moyen d'un formulaire dont la teneur et le modèle sont fixés par l'Administrateur général visé à l'article 3 de ce même arrêté royal.
Le montant journalier des allocations provisoires correspond au montant journalier minimum visé à l'article 115, § 4, de ce même arrêté royal.
Au moment d'introduire les pièces requises, l'organisme de paiement procède, le cas échéant, au paiement d'un complément ou à la récupération du montant indu.
Art. 15.A l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°à l'alinéa 2, les mots "1er avril 2020" sont remplacés par les mots "1er octobre 2020";
2°l'alinéa 3 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit:
"Le jeune travailleur visé à l'article 63, § 2, alinéa 4, 3° ou 4°, dont le droit aux allocations d'insertion expire le 31 mars 2020, en application de l'article 63, § 2, alinéa 4, 3° ou 4°, tel que modifié par l'article 7 du présent arrêté, peut bénéficier des allocations de sauvegarde à partir du 1er octobre 2020, s'il satisfait aux conditions visées à l'article 36sexies, inséré par le présent arrêté au plus tard le 30 septembre 2020.";
3°à l'alinéa 4, les mots "1er avril 2020" sont remplacés par les mots "1er octobre 2020".
Art. 16.[6 ...]6 Le présent entre en vigueur le 1er février 2020 et cesse d'être en vigueur le [2 31 août 2020]2.
["4 Les articles 3, [7 ..."° , 10 et 12, alinéa 1er, de cet arrêté s'appliquent uniquement à la demande, à la procédure et à l'octroi des allocations de chômage qui sont afférentes aux mois de février à août 2020 [6 et octobre 2020 à [12 décembre 2022]12]6.
Les articles 1 [11 et]11 7, de cet arrêté s'appliquent [5 ...]5 à la demande, à la procédure et à l'octroi des allocations de chômage qui sont afférentes aux mois de février [6 2020]6 à [11 juin 2022]11.]4
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4, [5 ...]5 11 et 13 de cet arrêté sont uniquement d'application du 1er mars 2020 au [2 31 août 2020]2 inclus [6 et du 1er octobre 2020 jusqu'au [12 31 décembre 2022]12 inclus]6.
["11 Les articles 5, alin\233a 1er, et 6 de cet arr\234t\233 s'appliquent \224 l'octroi des allocations de ch\244mage qui sont aff\233rentes aux mois de f\233vrier 2020 \224 mars 2022."°
["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'article 5, alin\233as 2 \224 4, de cet arr\234t\233 est d'application \224 l'octroi des allocations de ch\244mage qui se rapportent aux mois de mars 2020 \224 [10 mars 2022"° ]5
["7 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'article 8 de cet arr\234t\233 est d'application \224 la demande, \224 la proc\233dure et \224 l'octroi des allocations de ch\244mage aff\233rentes aux mois de f\233vrier \224 ao\251t 2020 et d'octobre 2020 \224 mars 2021."°
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 12, alinéas 2 à 5, de cet arrêté est d'application à partir du 1er février 2020.]1
Par dérogation au premier alinéa, l'article 14 du présent arrêté est uniquement d'application à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge jusqu'au 30 juin 2020 inclus.
Par dérogation au premier alinéa, les articles 2 et 15 entrent en vigueur le 31 mars 2020.
["6 ..."°
----------
(1AR 2020-06-22/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2020)
(2AR 2020-07-15/01, art. 1, 003; En vigueur : 30-06-2020)
(3AR 2020-07-15/01, art. 10, 003; En vigueur : 30-06-2020)
(4AR 2020-07-15/02, art. 1, 004; En vigueur : 31-08-2020)
(5AR 2020-12-22/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2020)
(6AR 2020-12-22/35, art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2020)
(7AR 2021-05-02/03, art. 1, 006; En vigueur : 31-03-2021)
(8AR 2021-07-11/02, art. 1, 007; En vigueur : 30-06-2021)
(9AR 2021-11-15/02, art. 1, 008; En vigueur : 30-09-2021)
(10AR 2022-01-16/04, art. 1, 009; En vigueur : 31-12-2021)
(11AR 2022-03-31/03, art. 2, 010; En vigueur : 31-03-2022)
(12AR 2022-07-07/01, art. 4, 011; En vigueur : 30-06-2022)
Art. 17.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.