Texte 2020201596
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, livre VII, titre Ier, il est inséré un chapitre Ier/1, comportant les articles 1528/1 à 1528/9, rédigé comme suit :
" CHAPITRE Ier/1. Procédure d'agrément des réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux
Section 1. - Définitions
Art. 1528/1. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :
1°le gestionnaire : le gestionnaire tel que défini à l'article 8, 1°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;
2°l'organe de gestion du réseau : l'organe de gestion du réseau hospitalier clinique locorégional visé à l'article 17/1 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.
Section 2. - Agrément des réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux
Art. 1528/2. La demande d'agrément d'un réseau hospitalier clinique locorégional est introduite auprès de l'Agence par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Cette demande est signée par l'ensemble des gestionnaires des hôpitaux faisant partie du réseau hospitalier clinique locorégional et contient les pièces attestant que le réseau répond à l'ensemble des normes auxquelles il est soumis.
Le Ministre peut arrêter une liste des pièces que comprend la demande d'agrément d'un réseau hospitalier clinique locorégional.
Dans les dix jours de la réception de la demande d'agrément d'un réseau hospitalier clinique locorégional, l'Agence envoie un accusé de réception au demandeur.
Art. 1528/3. Le Ministre statue sur la demande d'agrément, dans les deux mois à dater de sa réception par l'Agence.
L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Art. 1528/4. Le réseau hospitalier clinique locorégional dont la composition est modifiée à la suite du départ ou de l'intégration d'un ou plusieurs hôpitaux partenaires, sollicite l'actualisation de son agrément auprès de l'Agence dans le mois de la décision de l'organe de gestion du réseau actant cette modification.
Le Ministre peut arrêter une liste des pièces comprises dans la demande d'actualisation visée à l'alinéa 1er.
La demande d'actualisation est introduite auprès de l'Agence par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Agence envoie un accusé de réception au demandeur.
Le Ministre statue sur la demande d'actualisation, dans les deux mois à dater de sa réception par l'Agence.
En cas de refus par le Ministre de la demande d'actualisation, le réseau hospitalier clinique locorégional conserve la composition qui était la sienne avant l'introduction de cette demande, ainsi que l'agrément qui lui a été accordé en application de l'article 1528/3.
Art. 1528/5. L'organe de gestion du réseau hospitalier clinique locorégional communique à l'Agence tout changement des données fournies dans le cadre de sa demande d'agrément ou d'actualisation d'agrément visées aux articles 1528/2 et 1528/4, dans le mois de la survenance de ce changement.
Section 3. - Retrait et suspension de l'agrément
Art. 1528/6. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional ne répond plus à l'ensemble des normes auxquelles il est soumis, l'Agence peut formuler une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément.
Elle en informe, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, l'organe de gestion du réseau.
L'organe de gestion du réseau dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites à l'Agence.
L'Agence convoque ensuite l'organe de gestion du réseau, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieux et heure de l'audition.
La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
Le procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis à l'organe de gestion du réseau qui dispose de quinze jours à compter de la réception de ce dernier pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision.
Art. 1528/7. Le Ministre statue sur la suspension ou le retrait de l'agrément dans un délai de trois mois à dater de la réception du dossier.
La décision de suspension ou de retrait est notifiée à l'organe de gestion du réseau par l'Agence par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Art. 1528/8. La décision de suspension mentionne la date de début, la durée de la suspension et les conditions qui doivent être remplies par l'organe de gestion du réseau pour que la suspension soit levée.
Pendant la période de suspension, l'organe de gestion du réseau ne peut pas prendre de décisions de gestion impactant de manière structurelle les hôpitaux faisant partie de ce réseau.
Au plus tard trois mois avant la fin de la période de suspension, l'organe de gestion du réseau notifie à l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements.
Après analyse de ces mesures, l'Agence formule une proposition de levée de la suspension ou une proposition de retrait de l'agrément du réseau hospitalier clinique locorégional qu'elle communique à l'organe de gestion du réseau. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la proposition de levée de la suspension ou de retrait de l'agrément pour faire valoir ses observations écrites avant que le dossier soit transmis au Ministre pour décision.
Le Ministre prend sa décision dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier.
La décision du Ministre est notifiée à l'organe de gestion du réseau par l'Agence par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
A défaut de décision du Ministre notifiée avant la fin de la période de suspension, cette dernière est réputée être levée.
Art. 1528/9. Les hôpitaux membres d'un réseau hospitalier clinique locorégional concerné par une décision de retrait d'agrément disposent de six mois, à dater de la notification de la décision de retrait d'agrément, soit pour demander, moyennant le respect des règles de programmation établies, l'agrément d'un nouveau réseau hospitalier clinique locorégional selon les modalités prévues à l'article 1528/2, soit pour intégrer un réseau hospitalier clinique locorégional agréé. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 15 décembre 2019.
Art. 4.Le Ministre qui a la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.