Texte 2020200649

9 FEVRIER 2020. - Loi modifiant la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, en ce qui concerne l'indemnité de sortie des anciens membres du Parlement

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
18-2-2020
Numéro
2020200649
Page
9413
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-02-09/02
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2020
Texte modifié
1931080650
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 1erquinquies de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois du 14 octobre 2018, il est inséré, entre les alinéas 4 et 5, un alinéa rédigé comme suit :

" Si un ancien membre de la Chambre des représentants ou du Sénat bénéficie d'une indemnité de sortie, les indemnités, traitements ou jetons de présence visés à l'alinéa 2 perçus par l'ancien membre en rétribution des activités exercées pendant la période couverte par l'indemnité de sortie ne peuvent pas excéder la limite fixée à l'alinéa 1er. En cas de dépassement de cette limite, l'indemnité de sortie est diminuée. Si les activités débutent ou prennent fin pendant la période couverte par l'indemnité de sortie, l'ancien membre concerné en informe le président de l'assemblée qui a accordé l'indemnité de sortie.".

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

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