Texte 2020200510
Article 1er.Dans l'article 6, § 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants, modifié par la loi du 6 septembre 2018, le premier et le deuxième tiret sont remplacés par ce qui suit :
" - présenter, en cas d'adoption interne, une copie de l'attestation de l'autorité centrale communautaire compétente qui atteste qu'une procédure d'adoption de l'enfant est en cours et qu'il a été confié à ce travailleur indépendant, dans ce but, en tant qu'adoptant;
- présenter, en cas d'adoption internationale, une copie de la décision de reconnaissance de l'adoption étrangère délivrée par le Service adoption internationale du SPF Justice ou un extrait de l'acte d'adoption ou, si les deux documents précités ne sont pas disponibles au moment de l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune de résidence de ce travailleur indépendant, une copie de l'attestation de l'autorité centrale communautaire compétente qui atteste qu'une procédure d'adoption de l'enfant est en cours et qu'il a été confié à ce travailleur indépendant, dans ce but, en tant qu'adoptant. Toutefois, lorsque le travailleur indépendant utilise le droit visé à l'article 3, § 2, alinéa 2, il présente une copie du document qui montre l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'adoptant conformément à l'article 361-3, 5° ou l'article 361-5, 4° du Code civil; ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 31 mars 2019.
Art. 3.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.