Texte 2020200079
Article 1er.- A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2008 portant exécution du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, le 3° est abrogé.
Art. 2.- A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'intitulé est remplacé par ce qui suit :
" Aperçu des unités de formation continue planifiées ";
2°la phrase introductive de l'alinéa 1er est remplacée par la phrase suivante :
" L'aperçu des unités de formation continue planifiées, qui doit être transmis conformément à l'article 10.1, alinéa 1er, 1°, du décret, reprend les données suivantes : ";
3°la phrase introductive de l'alinéa 2 est remplacée par la phrase suivante :
" Ces données sont communiquées au moyen de formulaires électroniques mis à disposition par le Ministère, et ce, "
4°dans l'alinéa 2, 2°, les mots " offres de formation continue " sont remplacés par les mots " formations continues ".
Art. 3.- L'article 2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 6 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2.1 - Calcul des unités de formation continue
Le nombre minimal d'unités de formation continue à organiser pour les citoyens conformément à l'article 7, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du décret se calcule comme suit :
1°une unité de formation continue est comptabilisée par jour calendrier où l'établissement de formation pour adultes organise au moins une unité de formation continue;
2°au plus deux unités de formation continue sont comptabilisées si l'établissement de formation pour adultes organise le même jour calendrier au moins deux unités de formation continue, dont au moins une en région de langue allemande;
3°au plus trois unités de formation continue sont comptabilisées si l'établissement de formation pour adultes organise le même jour calendrier trois unités de formation, dont au moins une activité de formation continue au nord et au moins une activité au sud de la région de langue allemande.
Si une unité de formation continue est encadrée par plusieurs établissements de formation pour adultes dont le concept global a été approuvé, cette unité est comptabilisée auprès de tous les établissements impliqués, dans la mesure où ceux-ci contribuent à sa planification, son évaluation, son organisation et son financement et transmettent des compétences professionnelles complémentaires qui sont indispensables à son organisation et représentent une plus-value significative. "
Art. 4.- L'article 2.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 6 décembre 2012, est abrogé.
Art. 5.- L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 6 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3 - Système de preuve
La transmission, conformément à l'article 10.1, alinéa 1er, 2°, du décret, de l'aperçu des unités de formation continue organisées pour les citoyens s'opère sous la forme de statistiques de participation et reprend au moins les renseignements suivants :
1°la dénomination et l'objectif d'apprentissage de la formation continue;
2°le nombre de jours et le lieu où cette formation est organisée;
3°le nombre total annuel d'unités de formation continue, conformément à l'article 2.1, où des formations continues ont été organisées en faveur des citoyens;
4°le nombre de participants et leur appartenance à l'une des catégories d'âge suivantes, répartis selon leur sexe :
a)de 0 à 18 ans;
b)de 19 à 40 ans;
c)de 41 à 60 ans;
d)plus de 60 ans.
Les statistiques de participation sont transmises au Ministère au plus tard le 10 avril d'une année pour l'année précédente.
L'organisation des unités de formation continue sera prouvée au moyen d'une des méthodes suivantes :
1°des listes de présence signées par les participants et reprenant :
a)les nom, prénom, adresse et signature des participants;
b)la dénomination et l'objectif d'apprentissage de la formation continue;
c)les date et heure de la formation continue;
d)l'appartenance des participants à l'une des catégories d'âge mentionnées à l'alinéa 1er, 4°;
e)le libellé suivant : " La liste de présences signée sert à l'établissement de formation pour adultes (dénomination de l'établissement) pour prouver que la formation continue a été organisée. Le Ministère de la Communauté germanophone examine la preuve et les données personnelles qu'elle reprend dans le cadre du contrôle des critères de subventionnement conformément à l'article 13 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes. ";
2°une combinaison du paiement des droits d'inscription et des questionnaires de satisfaction remplis par les utilisateurs;
3°une combinaison du paiement des droits d'inscription et des annonces parues dans la presse;
4°un article de presse rendant compte rétrospectivement de l'organisation de l'unité de formation continue.
Par dérogation à l'alinéa 3, 1°, les responsables des personnes handicapées, d'enfants ou d'élèves peuvent signer la liste de présences relative à l'organisation d'une unité de formation continue leur destinée.
En application de l'article 13 du décret, le Ministère peut consulter à tout moment les renseignements mentionnés dans le présent article.
Les données à caractère personnel traitées pour prouver l'organisation des unités de formation continue sont conservées par les établissements de formation pour adultes pendant treize ans à partir de l'année civile à laquelle elles se rapportent. "
Art. 6.- L'article 5, l'alinéa 1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante :
" Le conseil pour la formation des adultes peut soumettre au Gouvernement des propositions quant à la désignation de membres pour les jurys spécialisés, et ce, jusqu'au 30 novembre de l'année précédant la fin de la période uniforme de soutien. "
Art. 7.- L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.- Dans l'article 7 du même arrêté, il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit :
" Le rapport portant sur le processus d'évaluation et visé à l'article 9 du décret fournit des renseignements quant à l'évaluation de la satisfaction des utilisateurs. "
Art. 9.- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption, à l'exception de l'article 5, lequel entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 10.- Le Ministre compétent en matière de Formation des adultes est chargé de l'exécution du présent arrêté.