Texte 2020200068
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés par les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile.
Art. 2.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19, 20 et 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective de travail qui s'applique aux entreprises visées à l'article 1er, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'une année, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou par la convention collective de travail.
En cas d'application de l'alinéa 1er, la durée du travail ne pourra pas dépasser 9 heures par jour et 45 heures par semaine.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.