Texte 2020044721
Chapitre 1er.- Droits de succession
Article 1er.Les délais visés aux articles 55sexies, 60bis et 135bis du Code des droits de succession qui expirent entre le 1er novembre 2020 et le [1 30 juin 2021]1 inclus sont prolongés d'une durée de 4 mois.
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(1DRW 2021-05-14/01, art. 11, 002; En vigueur : 06-06-2021)
Chapitre 2.- Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Art. 2.Le droit visé à l'article 3, alinéa 1er, 7°, a), de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions est ramené à zéro pourcent en cas de conversion en hypothèque d'un mandat d'hypothéquer constaté par acte authentique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de pouvoirs spéciaux, à condition que la conversion ait lieu entre le 27 mars 2020 et le 31 janvier 2021 inclus.
Art. 3.Tout droit perçu qui est ramené à zéro pourcent en application de l'article 2 est sujet à restitution.
Art. 4.Les délais visés aux articles 46bis, 53, 53ter, 54, 55, 57, 57bis, 60, 64, 69, 71, 136, 140quinquies, 140octies, 209, 211, 212 et 213 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe qui expirent entre le 1er novembre 2020 et le [1 30 juin 2021]1 inclus sont prolongés d'une durée de 4 mois.
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(1DRW 2021-05-14/01, art. 11, 002; En vigueur : 06-06-2021)
Chapitre 3.- Taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Art. 5.Pour les mois de novembre et décembre de la période imposable 2020, il est octroyé une réduction du montant de la taxe visé à l'article 80 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus à concurrence d'un douzième du montant annuel de la taxe par mois.
La réduction prévue à l'alinéa 1er est également octroyée sur demande du redevable lorsque le placement de l'appareil est planifié en novembre ou décembre de la période imposable 2020, mais que celui-ci n'est pas déjà placé, à concurrence d'un douzième du montant annuel de la taxe par mois ou partie de mois, à dater du moment d'installation initialement prévue.
Les réductions prévues aux alinéas 1er et 2 sont appliquées avant application éventuelle des articles 81 et 82 du même Code.
Art. 5/1.[1 Pour les mois de janvier à juin de la période imposable 2021, il est octroyé une réduction du montant de la taxe visé à l'article 80 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus à concurrence d'un douzième du montant annuel de la taxe par mois.
La réduction prévue à l'alinéa 1er est également octroyée sur demande du redevable lorsque le placement de l'appareil est planifié entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 mais que celui-ci n'est pas déjà placé, à concurrence d'un douzième du montant annuel de la taxe par mois ou partie de mois, à dater du moment d'installation initialement prévue.
Les réductions prévues aux alinéas 1er et 2 sont appliquées avant application éventuelle des articles 81 et 82 du même Code.]1
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(1Inséré par DRW 2021-05-14/01, art. 11, 002; En vigueur : 06-06-2021)
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 6.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, confirmé par le décret du 3 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19, est abrogé.
Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " Les articles 1er et 2 sont applicables " sont remplacés par les mots " L'article 2 est applicable ".
Art. 7.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 24 du 23 avril 2020 modifiant et prorogeant la période d'application des articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, confirmé par le décret du 3 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19, les mots " des articles 1er et 2 " sont remplacés par les mots " de l'article 2 ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.